731.250 : Loi sur le fonds cantonal des eaux, du 23 juin 1999
731.250Loi1 janv. 1900Ouvrir la source →
Le fonds est alimenté par les ressources suivantes:
a) le produit de la redevance cantonale sur l'eau potable (ci-après: la redevance);
b) les autres allocations et les dons volontaires;
c) les revenus de ses capitaux.
Utilisation
1Le Conseil d'Etat est chargé d'établir un règlement d'utilisation.
2A terme, il veille à équilibrer les ressources du fonds et les dépenses permettant d'atteindre les buts visés.
3Demeurent réservées les dispositions de la législation cantonale en matière d'eau, de protection des eaux, de traitement des déchets, de finances et de subventions.
Redevance cantonale sur l'eau potable
a) principes
1La redevance due à l'Etat est fixée par le Conseil d'Etat.
2Elle est perçue par l'intermédiaire des communes auprès des consommateurs finaux de l'eau potable.
3Elle est calculée annuellement sur le volume total de l'eau potable vendue dans chaque commune, déduction faite des volumes exonérés en vertu de l'alinéa 4.
4Le Conseil d'Etat peut exonérer de la redevance cantonale des entreprises ou des particuliers possédant leur propre système d'épuration, pour autant qu'ils ne soient pas reliés à une station d'épuration et que la qualité des eaux rejetées soit de qualité acceptable.
b) utilisation
Le Conseil d'Etat fixe le montant de la redevance de telle sorte que son produit serve à garantir la couverture des dépenses du fonds.
c) montant
Le montant de la redevance est au maximum d'un franc par mètre cube.
d) perception
Les communes sont tenues de répercuter le montant de la redevance sur le prix de vente de l'eau.
Rejets volontaires
Les rejets volontaires dans l'environnement d'eaux non épurées sont soumis à une redevance, due à l'Etat, dont le montant est cinq fois supérieur à celui frappant l'eau potable.
Dispositions transitoires
1Tout immeuble alimenté en eau potable est pourvu, au plus tard à la fin de l'an 2000, d'un compteur permettant d'en connaître la consommation annuelle.
2Pour les communes dont les immeubles ne sont pas encore pourvus d'un compteur, la redevance sera calculée sur la base de la consommation cantonale moyenne par habitant.
Promulgation
1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Elle entre en vigueur le 1er janvier 2000.
3Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 25 août 1999.
(*) FO 1999 No 50
[1] RS 814.01; teneur selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er juillet 2017
[2] RS 814.680; teneur selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er juillet 2017
[3] RSN 805.10; teneur selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er juillet 2017
[4] RSN 805.30; teneur selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er juillet 2017
[5] RSN 601; teneur selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er juillet 2017
[6] RSN 601.8; teneur selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er juillet 2017
[7] Teneur selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er juillet 2017 et L du 29 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er juillet 2022
[8] Teneur selon L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) avec effet au 15 août 2008
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