727.0 : Loi sur l'utilisation du domaine public (LUDP), du 25 mars 1996
727.0LUDPLoi1 janv. 1900Ouvrir la source →
1L'utilisation privative (usage particulier) du domaine public est soumise à une concession.
2Son utilisation temporaire (usage accru) est soumise à une autorisation.
3L’Etat n’octroie ni concession ni autorisation pour des manifestations, marchés, installations saisonnières ou terrasses d’établissements publics autorisant ou tolérant l’utilisation de vaisselle plastique à usage unique.
L’interdiction de la vaisselle plastique à usage unique au sens de l’article 2, alinéa 3 de la loi sur l’utilisation du domaine public est régie par le règlement sur les plastiques à usage unique, du 17 août 2022[5].
Cadastration et immatriculation
1En principe, le domaine public n'est pas cadastré.
2Toutefois, s'il est opportun ou nécessaire d'inscrire un droit réel restreint au registre foncier, en particulier dans le cas d'une construction dûment autorisée, le domaine public doit être cadastré et immatriculé comme tel (art. 944 CCS).
3La compétence appartient au Conseil d'Etat pour le domaine public cantonal, au Conseil communal pour le domaine public communal.
Concession
a) principe
L'utilisation privative du domaine public, en particulier par la réalisation de constructions ou d'installations, doit faire l'objet d'une concession.
b) compétence
La concession sur le domaine public cantonal est délivrée par le département désigné par le Conseil d'Etat, sur le domaine public communal, par le Conseil communal.
c) convention
La concession fait l'objet d'une convention qui en fixe le prix, la durée, ainsi que les droits et les obligations respectifs des parties.
d) contentieux
Les litiges entre concessionnaire et concédant relatifs aux droits et obligations découlant de la concession sont soumis, par voie d'action, au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[7].
Autorisation
a) principe
L'utilisation temporaire du domaine public, notamment par le dépôt de matériaux, la pose d'échafaudages, l'aménagement de bancs de marché ou de vitrines d'exposition, doit faire l'objet d'une autorisation.
b) compétence
1L'autorisation est délivrée par le département désigné par le Conseil d'Etat, pour le domaine public cantonal, par le Conseil communal, pour le domaine public communal.
2Les décisions du Conseil communal sont susceptibles d'un recours auprès du département, celles du département au Tribunal cantonal, conformément à la LPA.
c) émoluments
L'autorité peut percevoir un émolument d'utilisation du domaine public.
Exclusion de la prescription acquisitive
Aucun droit ne peut être acquis par prescription sur le domaine public.
Contravention
1Toute personne au bénéfice d’une concession ou autorisation d’usage du domaine public qui y utilise de la vaisselle plastique à usage unique sera punie de l'amende d'un montant maximum de 40.000 francs.
2La tentative et la complicité sont punissables.
Disposition transitoire
Les demandes d'autorisation ou de concession d'utilisation du domaine public pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi seront traitées selon le nouveau droit.
Référendum
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Promulgation
1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.
2Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 16 octobre 1996.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1997.
[1] Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
(*) FO 1996 No 26
[2] Teneur selon L du 20 février 2018 (RSN 727.2; FO 2018 N° 10) avec effet au 1er avril 2018, L du 26 janvier 2021 (RSN 931.1; FO 2021 N° 7) et L du 29 juin 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1er janvier 2023
[3] Teneur selon L du 29 juin 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1er janvier 2023
[4] Introduit par R du 17 août 2022 (RSN 727.02;FO 2022 N° 33) avec effet au 1er janvier 2023
[5] RSN 727.02
[6] Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
[7] RSN 152.130
[8] Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
[9] Introduit par L du 29 juin 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1er janvier 2023
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