720.3 : Arrêté concernant l'intervention artistique pour les bâtiments édifiés ou rénovés par l'Etat, du 6 juillet 2015
720.3ArrêTé1 janv. 1900Ouvrir la source →
Le coût de construction ou de rénovation du bâtiment correspond au montant inscrit au code des frais de construction (CFC 2) du crédit d'ouvrage (référence: Centre suisse d'études pour la rationalisation du bâtiment).
b) montant maximum
1Le montant maximum consacré à une intervention artistique s'élève à 380.000 francs, frais de concours et de jury inclus.
c) non-utilisation
2L'éventuel surplus reste dans la caisse générale de l'Etat.
Absence d'indexation
Le montant destiné à l'intervention artistique figure en poste à part (CFC 9) dans le devis général des travaux et n'est pas indexé.
Sous-commission d'intervention artistique
1La commission de construction, désignée pour l'édification ou la rénovation d'un bâtiment au sens de l'article premier, constitue une sous-commission d'intervention artistique aussitôt que le crédit a été octroyé.
2La sous-commission d'intervention artistique est chargée de veiller au respect du présent arrêté.
3La sous-commission d'intervention artistique comprend notamment:
a) une personne déléguée du département intéressé à titre d'utilisateur;
b) une personne déléguée du service en charge des bâtiments de l'Etat;
c) le-la chef-fe du service de la culture ou son adjoint-e;
d) l'architecte mandaté-e pour le projet de construction ou de rénovation.
4Le secrétariat de la sous-commission d'intervention artistique et celui du jury en cas de concours sont assurés par la commission de construction.
Marchés publics
Lorsque, sur préavis de la sous-commission d'intervention artistique, l'Etat organise un concours, la législation relative aux marchés publics est applicable.
Concours
1Pour chaque concours, le Conseil d'Etat désigne un jury. Ce dernier comprend notamment:
a) un-e ou des représentant-e-s de la sous-commission d'intervention artistique;
b) une personne déléguée de la commission des arts plastiques;
c) des artistes professionnel-le-s;
d) des personnalités reconnues dans le domaine de l'art;
e) un-e représentant-e de la commune ou des riverains;
f) un-e représentant-e du service de la culture.
2Les frais du concours sont prélevés sur le montant réservé à l'intervention artistique.
3Pour leur activité, les membres du jury reçoivent les indemnités de présence et de déplacement prévues par l'arrêté concernant les indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, du 26 décembre 1972[2].
Nature des interventions artistiques
Les interventions artistiques liées à un concours peuvent être attribuées à des plasticiens, sculpteurs, peintres, photographes, etc. et être destinées à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments.
Entretien des œuvres d'art
1Le Département de la formation et des finances est responsable de l'entretien des œuvres d'art relevant du patrimoine immobilier.
2Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture est responsable de l'entretien des œuvres d'art relevant du patrimoine mobilier.
Pérennité des œuvres d'art
1Si les circonstances l'exigent, notamment lorsque le bâtiment qui a donné lieu à une intervention artistique est vendu, détruit ou transformé de telle manière que l'œuvre n'y trouve plus sa place, l'œuvre peut être déplacée ou détruite.
2La loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins (LDA), du 9 octobre 1992[4], est réservée.
3Une documentation sur l'œuvre sera constituée et conservée par le service de la culture.
Abrogation
L'arrêté concernant la décoration artistique de bâtiments officiels, du 5 septembre 1978[5], est abrogé.
Autorité compétente
Le Département de la formation et des finances ainsi que le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture sont chargés de l'application du présent arrêté.
Entrée en vigueur et publication
1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2015.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2015 No 27
[1] RSN 451.01
[2] RSN 152.72
[3] Dans tout le texte, la désignation des départements a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.
[4] RS 231.1
[5] RLN VII 93
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