701.60 : Règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre, du 19 juin 1989
701.60Loi1 janv. 1900Ouvrir la source →
1Le service de l’aménagement du territoire assure le rôle de service technique pour l'application des articles 7 à 16 et 22 de la loi.
Service des ponts et chaussées
1Le service des ponts et chaussées assure le rôle de service technique pour l'application des articles 17 à 21 de la loi.
Organisations privées spécialisées
Les tâches confiées aux organisations privées spécialisées font l'objet de conventions.
Délai d'établissement des plans
1Le plan directeur cantonal est établi jusqu'au 31 décembre 1989, conformément à l'article 15 LCPR.
2Le plan du réseau des chemins de randonnée pédestre est établi jusqu'au 31 décembre 1991.
3Le plan directeur communal et le plan du réseau communal des chemins pour piétons sont établis jusqu'au 31 décembre 1992.
Mesures transitoires
La carte d'excursion pédestre éditée en 1987 par l'Association neuchâteloise du tourisme pédestre vaut en tant que plan directeur provisoire des chemins de randonnée pédestre jusqu'à l'adoption du plan directeur cantonal.
Dispositions abrogées
L'arrêté instituant des mesures transitoires d'application de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre, du 30 mars 1988[5], est abrogé.
Exécution
Entrée en vigueur
1Le département est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) RLN XIV 279
[1] RSN 701.6
[2] Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.
[3] Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
[4] Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
[5] RLN XIII 313
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