701.05 : Décret concernant la protection des marais, des sites marécageux et des zones alluviales d'importance nationale, du 27 juin 1990
701.05DéCret1 janv. 1900Ouvrir la source →
1Sont déclarées zones réservées au sens des articles 27 LAT et 41 LCAT, pour une durée de 5 ans, les zones délimitées conformément aux plans à l'échelle 1:5000 déposés à la chancellerie d'Etat, au service de l'aménagement du territoire et dans les communes concernées.
2Le statut de ces zones peut être prolongé par le Grand Conseil en raison de circonstances particulières.
3Le plan annexé au présent décret correspond à la réduction des plans au 1:5000 et à une valeur indicative.
b) définition
1Les zones réservées comprennent:
a) les zones alluviales, les hauts-marais, les marais de transition et les bas-marais;
b) les sites marécageux.
2Les zones alluviales, les hauts-marais, les marais de transition et les bas-marais englobent les écosystèmes proprement dits ainsi que leurs zones de protection (zones-tampons).
II. Restrictions d'utilisation
a) zones alluviales, hauts-marais, marais de transition et bas-marais
1A l'intérieur des zones alluviales, des hauts-marais, des marais de transition et des bas-marais, il est interdit de construire, d'exploiter de la tourbe et d'effectuer des nouveaux drainages ou des travaux de réfection des drainages existants.
2Les autorisations d'exploiter la tourbe délivrées jusqu'à l'entrée en vigueur du présent décret sont caduques.
3Il est également interdit d'exploiter de nouveaux champs, prés ou pâturages.
b) sites marécageux
1A l'intérieur des sites marécageux, toute nouvelle exploitation de tourbe est interdite.
2Les exploitations de tourbe autorisées depuis le 1er juin 1983 ou entreprises depuis cette date sans autorisation sont suspendues. Avec l'accord du département désigné par le Conseil d'Etat, les exploitations de tourbe autorisées avant le 1er juin 1983 peuvent être poursuivies moyennant le dépôt d'un plan d'exploitation.
3Il est également interdit de construire, à l'exception des constructions conformes à l'affectation de la zone agricole.
4Le département compétent pour approuver des dérogations conformément à l'article 45 LCAT se prononce sur la conformité à l'affectation de la zone des projets de construction.
Le département désigné par le Conseil d'Etat peut octroyer des dérogations dans la mesure où les constructions ou les modifications du terrain projetées ne sont pas contraires au but visé par la protection.
III. Procédure
Mise à l'enquête
1Le Conseil d'Etat est chargé de mettre à l'enquête les plans des zones réservées à l'échelle 1:5000, dans les communes intéressées et au service de l'aménagement du territoire.
2L'avis de mise à l'enquête est publié deux fois dans la Feuille officielle.
Opposition
1Tout intéressé peut faire une opposition écrite et motivée au Conseil d'Etat pendant le délai de mise à l'enquête.
2Les oppositions sont dépourvues d'effet suspensif.
3Le Conseil d'Etat statue sur les oppositions.
Rapport au Grand Conseil
Le Conseil d'Etat adresse un rapport au Grand Conseil concernant les oppositions dont il a été saisi et les décisions qu'il a prises.
Modifications du projet
1Si des modifications importantes sont apportées au plan à la suite des oppositions, le Grand Conseil est appelé à se prononcer sur les secteurs touchés.
2Dans les cas de rectifications mineures de limites, le plan est modifié et le Grand Conseil en est informé.
IV. Dispositions finales
Dispositions pénales
Toute infraction aux dispositions du présent décret est passible de l'amende jusqu'à 40.000 francs.
Exécution
Le Conseil d'Etat désigne le département chargé de l'exécution du présent décret.
Entrée en vigueur
1Le présent décret est soumis au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 29 août 1990.
L'entrée en vigueur est immédiate.
(*) RLN XV 150
[1] RS 101
[2] RS 451
[3] RS 700
[4] RSN 701.0; actuellement L du 2 octobre 1991
[5] Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
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