Loi autorisant les communes à percevoir une taxe des propriétaires de ruchers qui ne sont ni domiciliés, ni contribuables dans la commune, du 18 février 1946
Art. 2
Le Conseil d'Etat est
chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les formalités du référendum, à la
promulgation et à l'exécution de la présente loi.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat, le 9 avril 1946 avec
effet immédiat.
(*) RLN II 97