503.3 : Décret concernant les sociétés de tir, du 25 juin 1986
503.3DéCret1 janv. 1900Ouvrir la source →
1Chaque section de la Société cantonale neuchâteloise de tir a l'obligation d'accueillir gratuitement tout tireur désirant exécuter uniquement le tir obligatoire. Il en va de même pour le tir en campagne. Sont réservées les dispositions fédérales sur le tir hors service.
2Sur la base des rapports officiels de tir, la Société cantonale neuchâteloise de tir doit verser à ses sections un subside pour chaque tireur domicilié dans le canton ayant exécuté le tir obligatoire.
Les statuts de la société cantonale neuchâteloise de tir et de ses sections, ainsi que toute modification subséquente auxdits statuts, doivent être sanctionnés par le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (ci-après: le département).
Le montant de cette subvention est inscrit au budget du département.
Le présent décret abroge celui du 16 décembre 1963[5].
1Le présent décret est soumis au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 27 août 1986.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1987.
(*) RLN XII 23
[1] RS 510.10
[2] RS 512.31
[3] Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005. La désignation du département a été adaptée en application de l'article 40a de la L portant modification de la loi sur l'organisation du Conseil d'état et de l'administration cantonale, du 29 juin 2021 (FO 2021 N° 27), avec effet au 1er septembre 2021.
[4] Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005
[5] RLN III 368
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