Art. 2
1Par
patrimoine culturel cantonal, il faut entendre les productions et expressions
qui, de la préhistoire à nos jours, présentent, pour la communauté
neuchâteloise de l'importance comme témoins, en particulier, de la vie
artistique, scientifique, politique, économique, sociale ou spirituelle :
2Le patrimoine culturel peut se présenter sous
forme :
- matérielle
a) objets immobiliers ou mobiliers ;
b) fonds documentaires ;
c) fonds d'archives publiques.
- immatérielle
Sauvegarde
Art. 3 — 1Le terme «
sauvegarde » désigne l'ensemble des mesures qui concourent à l'identification,
au sauvetage, à la conservation, la documentation, l'étude et la mise en valeur
du patrimoine culturel d'importance cantonale.
2L’État veille au maintien de l’authenticité et à
l’intégrité du patrimoine culturel.
3À cette fin, l’État :
a) recense les éléments constitutifs du patrimoine
culturel du canton ;
b) identifie les éléments du patrimoine culturel
qui peuvent faire l'objet d'une décision de protection ;
c) peut soutenir la sauvegarde du patrimoine
culturel en allouant des subventions ;
d) entretient une documentation sur le patrimoine
culturel ;
e) développe la diffusion de l'information, la
formation, l'étude et la mise en valeur ; il peut soutenir des actions de tiers
;
f) établit des documentations de sécurité de biens
culturels au sens de la loi fédérale sur la protection des biens culturels en
cas de conflit armé, de catastrophe ou de situation d'urgence (LPBC), du 20
juin 2014; il peut soutenir des actions de tiers ;
g) peut intervenir par des mesures urgentes en cas
de menaces de dégradation rapide d’un objet du patrimoine culturel matériel.
Champ
d'application
Art. 4
1Les
biens culturels, le patrimoine culturel immatériel et les fonds documentaires
présentant un intérêt au sens de l'article 2 sont sauvegardés conformément
à la présente loi.
2Sont considérés comme biens culturels :
a) les sites construits et leur environnement
naturel direct lorsque ce dernier donne son intérêt au site ;
b) les immeubles bâtis, leurs parties intégrantes
et leurs abords ;
c) les parcs et jardins ;
d) les sites archéologiques ;
e) les collections archéologiques et les curiosités
naturelles ;
f) les objets mobiliers appartenant à l'État, à
une Église ou une communauté religieuse reconnue par l'État, à une commune ou à
une autre collectivité de droit public cantonal ou communal et, à titre
exceptionnel, appartenant à des privés ;
g) les biens culturels figurant dans une collection
muséale appartenant à l’État, à une commune ou à une autre collectivité de
droit public cantonale ou communale, et à titre exceptionnel appartenant à des
privés ;
h) les biens sériels.
3Les fonds documentaires sont constitués de
documents manuscrits, imprimés, audiovisuels, iconographiques ou numériques.
4Les fonds d'archives publiques sont gérés selon la
loi sur l'archivage (LArch), du 22 février 2011[2].
chapitre 2
Autorités
compétentes
Conseil
d'État
Art. 5 — 1Le Conseil d'État définit la politique de
sauvegarde du patrimoine culturel.
2Il arrête les dispositions d'application
nécessaires.
Département
Art. 6
Le département désigné par le Conseil d'État (ci-après :
le département) propose, coordonne et met en œuvre les mesures nécessaires pour
assurer la sauvegarde du patrimoine culturel dans le canton.
Service
Art. 7
L'exécution de la loi est assurée par le service désigné
par le Conseil d'État, en particulier par les offices en charge des archives de
l'État, respectivement du patrimoine et de l'archéologie.
Commission
cantonale des biens culturels
a) nomination
Art. 8
1Le Conseil
d'État nomme, au début de la période administrative, une commission cantonale
des biens culturels.
2Présidée par le chef du département, elle comprend
de neuf à quinze membres représentatifs des milieux intéressés, choisis dans
les différentes régions du canton, voire au-delà s'il s'agit de s'assurer de
compétences scientifiques particulières.
b) compétences
Art. 9
1La
commission cantonale des biens culturels est un organe consultatif.
2Elle se prononce sur les questions générales
relatives à la sauvegarde du patrimoine bâti et mobilier, à celle des sites
construits et de leurs abords, et aux sites archéologiques, ainsi que sur les
projets de lois, de règlements, d'arrêtés ou de directives.
Commission cantonale des fonds documentaires
a) nomination
Art. 10
1Le
Conseil d'État nomme au début de la période administrative, une commission
cantonale des fonds documentaires.
2Présidée par le chef du département, elle comprend
de six à huit membres représentatifs des milieux concernés.
b) compétences
Art. 11
1La
commission cantonale des fonds documentaires est un organe consultatif.
2Elle se prononce notamment sur les questions
générales relatives à la sauvegarde des fonds documentaires, ainsi que sur les
projets de lois, de règlements, d'arrêtés ou de directives.
Organisation des commissions
Art. 12
1Le département définit l'organisation des commissions.
2Il peut instituer des sous-commissions pour
l'accomplissement de tâches particulières, notamment en matière de patrimoine
culturel immatériel. Il peut désigner des membres et des consultants
n'appartenant pas aux commissions, en fonction de leurs compétences dans le
domaine concerné.
Communes
Art. 13 — Les autorités communales exercent les attributions fixées
par la présente loi et ses dispositions d'exécution.
CHapitre 3
Mesures
relatives aux sites construits
Plan
communal d’affectation des zones
Art. 14 — 1Les sites construits à sauvegarder sont
délimités par les communes conformément aux dispositions de la loi cantonale
sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991[3],
en tenant compte de l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en
Suisse (ISOS) et du Recensement architectural du canton de Neuchâtel (RACN).
2Le plan communal d’affectation des zones détermine
les règles applicables aux sites construits.
CHAPITRE 4
Recensement
architectural du canton de Neuchâtel
Définition
Art. 15 — Le recensement architectural du canton de Neuchâtel (RACN)
répertorie les immeubles bâtis situés dans les sites construits à sauvegarder,
hors zone à bâtir ou, le cas échéant, dans d'autres secteurs.
Valeurs
Art. 16
Le RACN attribue aux immeubles bâtis des valeurs de 0 à 9.
Modification
du RACN
Art. 17 — 1L'office en charge du patrimoine et de l'archéologie
peut adapter le RACN lors d'une modification ou d'une révision du plan communal
d’affectation des zones, après avoir entendu la commune concernée.
2Les
propriétaires concernés sont consultés.
3La commission cantonale des biens culturels est
consultée lorsque les modifications du RACN concernent des bâtiments notés de 0
à 4.
Publicité
Art. 18
L'office en charge du patrimoine et de l'archéologie est
chargé de la publication du RACN sur le géoportail cantonal.
Plan communal d’affectation des zones
a) en zone à bâtir
Art. 19 — 1Dans les sites construits à sauvegarder, ou le
cas échéant, dans d'autres secteurs, le plan communal d’affectation des zones
distingue, sur la base du RACN, trois catégories d'immeubles bâtis,
conformément à la loi cantonale sur l'aménagement du
territoire.
2La
catégorie 1 comprend les valeurs 0 à 3, la catégorie 2 les valeurs 4 à 6 et la
catégorie 3 les valeurs 7 à 9.
3Le plan
communal d’affectation des zones fixe les règles applicables à chaque
catégorie.
b) hors
zone à bâtir
Art. 20 — 1Hors zone à bâtir, le plan communal
d’affectation des zones désigne, sur la base du RACN, les immeubles bâtis ayant
la valeur 0 à 3 ainsi que ceux ayant la valeur 4.
2Les immeubles bâtis ayant la valeur 0 à 3 sont
considérés comme dignes d'être protégés au sens de l'article 24d de la loi
fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT), du 22 juin 1979[4].
3Le Conseil d'État détermine à quelles conditions
les immeubles bâtis ayant la valeur 4 peuvent être considérés comme dignes
d'être protégés.
Préavis
de l'office en charge du patrimoine et de l'archéologie
Art. 21 — 1L'office en charge du patrimoine et de
l'archéologie préavise tout permis de construire concernant un immeuble bâti
situé dans un site construit à sauvegarder.
2Il préavise également tout permis de construire
concernant un immeuble bâti ayant une valeur de 0 à 4, situé hors zone à bâtir,
ou le cas échéant dans d'autres secteurs.
Subvention
Art. 22
L'État peut soutenir par des subventions la révision ou
l'extension du RACN entreprise par une commune sur son territoire.
CHAPITRE 5
Mesures
relatives à la sauvegarde du patrimoine archéologique
Périmètres archéologiques
Art. 23
1L'État détermine, sur la base de la carte archéologique, les
périmètres archéologiques, à savoir les secteurs dans lesquels des vestiges
archéologiques sont attestés ou soupçonnés.
2Dans ces périmètres, tous les travaux dans le sol
ou sous les eaux doivent faire l'objet d'une autorisation.
3Les périmètres archéologiques figurent sur les
plans communaux d’affectation des zones.
Fouilles et prospections archéologiques
Art. 24
1Les fouilles et recherches archéologiques sont de la compétence de
l'État. À titre exceptionnel, des tiers peuvent être autorisés par l'office en
charge du patrimoine et de l'archéologie à entreprendre des fouilles et des
recherches archéologiques de durée limitée.
2La prospection archéologique par des tiers usant
de méthodes et d'appareils susceptibles de porter atteinte à la nature ou à
l'intégrité d'un site archéologique, en particulier les détecteurs de métaux,
est interdite. À titre exceptionnel, des autorisations peuvent être délivrées
par l'office en charge du patrimoine et de l'archéologie.
3Le titulaire de
l'autorisation doit se conformer aux instructions données et aux conditions
posées, sous peine d'une révocation immédiate de l'autorisation et de
conséquences pénales.
Signalement de découvertes
Art. 25
1Toute personne qui découvre fortuitement un site ou un objet
archéologique doit en aviser immédiatement l'office en charge du patrimoine et
de l'archéologie.
2La même obligation incombe à tout magistrat ou
fonctionnaire de l'État, d'une commune ou d'une autre communauté de droit
public cantonal ou communal qui, dans l'exercice de ses fonctions, apprend la
découverte d'un site ou d'un objet archéologique.
3Les travaux ou activités menés à l'endroit de la
découverte doivent être suspendus jusqu'à l'autorisation de reprise par
l'office en charge du patrimoine et de l'archéologie.
Indemnisation
Art. 26
Le propriétaire dont les biens sont endommagés par des fouilles peut être
indemnisé pour les dégâts matériels causés.
Propriété
Art. 27
Les objets archéologiques mis au jour fortuitement ou lors de fouilles et
recherches effectuées par l'État ou par des tiers deviennent la propriété de
l'État, de même que l'ensemble de la documentation y relative.
CHAPITRE 6
Principe
Mise
sous protection des biens culturels
Art. 28
Les biens culturels au sens de l'article 4 peuvent être
protégés par arrêté du Conseil d'État.
Procédure
Art. 29
1En vue de la mise sous protection, l'office en charge du patrimoine
et de l'archéologie :
a) avise, à titre préalable et par écrit, le
propriétaire et la commune. Il requiert leurs observations dans un délai de
vingt jours ;
b) demande l'avis de la commission cantonale des
biens culturels ;
c) transmet le dossier au département.
2Dès la communication de l'avis au propriétaire,
l'immeuble, le site archéologique ou l'objet mobilier ne peut plus être modifié
sans autorisation du département.
Arrêté
de mise sous protection
Art. 30 — 1Sur proposition du département, le Conseil
d'État statue sur la mise sous protection.
2La protection d’un objet immobilier fait l'objet
d'une mention au registre foncier sur la requête du département, avec
indication :
a) de l'objet protégé ;
b) des mesures de protection ;
c) le cas échéant, des conditions de l'accès au
public.
Droit de visite
Art. 31
Moyennant avertissement préalable, les
représentants du département peuvent visiter un bien culturel protégé ou en
voie de l'être.
Indemnisation
Art. 32
1Les
atteintes à la propriété résultant de la mise sous protection peuvent être
indemnisées si elles réalisent les conditions d'une expropriation matérielle.
2Les dispositions de la loi sur l'expropriation
pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987[5],
sont applicables.
Effets
Art. 33
1Le propriétaire d'un
bien culturel protégé doit obtenir l'autorisation préalable du département pour
toute intervention qu'il envisage d'effectuer.
2Le propriétaire d’un objet mobilier protégé ne
peut s’en dessaisir avant d’avoir avisé le département et de lui avoir
communiqué les coordonnées complètes du nouveau propriétaire ou détenteur.
Droit de préemption
Art. 34
1L'État a un droit de préemption légal sur les
immeubles bâtis et sur les objets mobiliers protégés, à l’exception des biens
inscrits à titre sériel. Il doit se déterminer dans un délai de trois mois à
dater du jour où il a eu connaissance de l'aliénation.
2La commune concernée dispose d'un même droit pour
les immeubles bâtis, dans le même délai, si l'État ne l'exerce pas.
Mesures de conservation
Art. 35 — 1Lorsque le bien culturel protégé est mal
entretenu, le département peut ordonner au propriétaire de prendre, dans un
délai fixé, les mesures nécessaires pour assurer sa conservation.
2Lorsqu'il y a péril en la demeure, le département
prend les mesures provisoires nécessaires et avance les frais en faisant
inscrire, cas échéant, une hypothèque légale pour la part de frais qui incombe
au propriétaire.
Expropriation
Art. 36 — Lorsqu'un immeuble bâti, un parc, un jardin
ou un site archéologique protégé est en péril, l'État peut, après
avertissement, procéder à une expropriation, conformément à la loi cantonale
sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987.
Remise en état
Art. 37
Lorsque le propriétaire d'un bien culturel mis sous protection lui a porté
atteinte sans autorisation, il est tenu de le rétablir à ses frais dans son
état antérieur. Le département lui fixe un délai convenable à cet effet.
CHAPITRE 7
Collections
archéologiques
Principe
Art. 38
Les collections archéologiques cantonales regroupent
l'ensemble des trouvailles effectuées sur le territoire du canton au sens de la
présente loi, ainsi que la documentation scientifique permettant d'en assurer
la conservation et la mise en valeur publique.
Musée
Art. 39
1La conservation
des collections archéologiques cantonales et leur mise en valeur publique sont
assurées par le Laténium, Parc et Musée d'archéologie.
2Dans l'ensemble de ses tâches, le Laténium se
conforme aux règles de déontologie universellement reconnues établies par le
Conseil international des musées (ICOM).
CHAPITRE 8
Collections
du patrimoine horloger
Principe
Art. 40 — Les collections du patrimoine horloger regroupent les
objets horlogers ainsi que la documentation scientifique permettant d’en
assurer la conservation et la mise en valeur publique.
Centres
de compétence
Art. 41
La
conservation des collections du patrimoine horloger et leur mise en valeur
publique sont assurées par des centres de compétence reconnus par l’État.
CHAPITRE 9
Fonds
documentaires
Principe
Art. 42 — Les institutions en charge de fonds documentaires reconnus
d'intérêt cantonal, notamment les bibliothèques urbaines et l'office en charge
des archives de l'État, organisent leurs activités de sauvegarde sous la forme
d’un réseau.
Centres
de compétence
Art. 43
1Le Conseil d’État désigne des centres de compétence au
sein de ce réseau.
2Les centres de compétence conseillent et appuient
les autres membres du réseau dans leurs domaines d'expertise.
Désignation
Art. 44 — Le Conseil d'État, sur proposition de la commission
cantonale des fonds documentaires, cas échéant après avis d'expert, désigne par
arrêté les fonds documentaires d'intérêt cantonal.
CHAPITRE
10
Patrimoine
culturel immatériel
Principe
Art. 45 — 1L’État veille, en collaboration avec les
partenaires concernés du canton, et le cas échéant avec la Confédération, à
inscrire aux catalogues cantonal et national du patrimoine culturel immatériel
les traditions vivantes neuchâteloises.
2Il peut soutenir des actions de tiers visant à
leur maintien, leur étude ou leur mise en valeur.
CHAPITRE
11
Patrimoine
mondial de l'UNESCO
Principe
Art. 46 — 1L'État veille, en collaboration avec les
communes concernées, à la sauvegarde des objets inscrits sur les listes du
Patrimoine mondial de l'UNESCO.
2Il peut soutenir des actions de tiers visant à
leur préservation, leur étude ou leur mise en valeur.
CHAPITRE
12
Dispositions
financières
Moyens financiers
Art. 47
1L'État assume :
a) les frais de l'établissement des recensements
des objets du patrimoine culturel, tels qu'énoncés à l'article 4, alinéas
1 et 2 de la présente loi ;
b) les frais des inventaires, recherches et
fouilles archéologiques qu'il ordonne.
2Lors de tout projet de construction ou
d'aménagement concernant un périmètre archéologique, le requérant assume les
charges du diagnostic nécessaire à l'établissement du préavis de l'office en
charge du patrimoine et de l'archéologie sur la planification ou sur le permis
de construire.
3Lors de tout projet soumis à étude d’impact sur
l’environnement, le requérant assume 50% des frais de diagnostic archéologique.
4Lorsqu’un projet de construction ou d’aménagement
concerne un périmètre archéologique, le requérant finance entre 20% et 50% des
frais de fouilles archéologiques, en fonction de l’importance économique et
patrimoniale du projet ainsi que des efforts consentis par le propriétaire pour
réduire les atteintes aux vestiges archéologiques menacés par la construction.
5Le département fixe la proportion du financement
dû par le requérant, dans les limites prévues à l’alinéa 4.
6Le département peut réduire ou renoncer au
financement dû par le requérant selon les alinéas 3 et 4 s’il est manifestement
disproportionné par rapport au coût du projet ou ne peut être raisonnablement
exigé.
7Les frais d’intervention de la section
d’archéologie de l’office en charge du patrimoine et de l’archéologie font
l’objet d’un arrêté du Conseil d’État.
8Le département peut en tous les cas accepter ou
solliciter la participation financière ou matérielle de tiers, pour la
réalisation de fouilles archéologiques hors périmètre archéologique, la
valorisation des découvertes ainsi que des travaux de préservation.
Subventions
a) biens
culturels
Art. 48 — 1L'État peut verser des subventions aux
communes, aux propriétaires privés et à des tiers pour la sauvegarde des biens
culturels mis sous protection et des biens sériels inscrits dans un inventaire
reconnu par le canton.
2Le taux de la subvention, qui varie de 10 à 20%,
est fonction de la nature de l'objet. Une subvention supplémentaire de 5% au
maximum peut être allouée eu égard à l'intérêt particulier de l'objet, à la
nature et à l'importance des travaux ainsi qu'aux exigences fixées par le
département.
3Le Conseil d'État se prononce sur le principe et
le montant des subventions.
4L'État peut refuser le versement de la subvention
octroyée si la réalisation des mesures de conservation n'est pas conforme aux
instructions du département.
b) fonds documentaires
Art. 49 — 1L'État verse des subventions aux bibliothèques
urbaines pour la sauvegarde de fonds documentaires dans le cadre de conventions
et de mandats de prestations.
2Il peut
soutenir d'autres institutions dépositaires d'un ensemble de fonds
documentaires d'importance cantonale.
3Le
Conseil d'État se prononce sur le principe et le montant des subventions ; il
définit les critères utiles à cet effet.
c) patrimoine horloger
Art. 50
L’État verse des subventions aux institutions pour la sauvegarde
du patrimoine horloger dans le cadre de conventions et de mandats de
prestations.
CHAPITRE
13
Dispositions
pénales
Contravention
Art. 51
1Celui qui contrevient à la présente loi ou à
ses règlements d'application, ainsi qu'aux mesures prises en exécution de ces
lois et règlements, est passible d'une amende pouvant s'élever jusqu'à 40'000
francs.
2La tentative et la complicité sont punissables.
Communication des décisions
Art. 52 — 1Toute décision prise par une autorité pénale
du canton en application de la loi fédérale sur la protection de la nature et
du paysage de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution est
communiquée au département.
2Si celui-ci en fait la demande, le dossier pénal
doit lui être remis en consultation.
CHAPITRE
14
Voies
de recours
Voies de
recours
Art. 53
Les décisions prises en application de la présente loi
peuvent faire l'objet d'un recours conformément à la loi sur la procédure
administrative (LPA), du 18 mars 2025[6].
Chapitre
15
Disposition
transitoire
Immeubles bâtis dignes d'être protégés
Art. 54
Dans l'attente de la révision du plan communal d’affectation des
zones, les immeubles bâtis considérés comme dignes d'être protégés au
sens de l'article 24d de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire
peuvent, si nécessaire, être mis à l'inventaire par arrêté du Conseil d'État.
Procédure
Art. 55
1En vue de la mise à l'inventaire, l'office en
charge du patrimoine et de l'archéologie :
a) avise, à titre préalable et par écrit, le
propriétaire et la commune ; il requiert leurs observations dans un délai de
vingt jours ;
b) transmet le dossier au département.
2Dès la communication de l'avis au propriétaire,
l'immeuble ne peut plus être modifié sans l'autorisation du département.
Décision
Art. 56 — 1Sur proposition du département, le Conseil
d'État statue sur la mise à l'inventaire.
2La mise à l'inventaire fait l'objet d'une mention
au registre foncier sur la requête du département.
Effets
Art. 57 — Le propriétaire d'un immeuble bâti figurant à l'inventaire
doit obtenir l'autorisation préalable du département pour tous travaux qu'il
envisage d'effectuer.
CHAPITRE
16
Dispositions
finales
Abrogation
Art. 58
La loi sur la protection des biens culturels, du 27 mars 1995[7], est abrogée.
Référendum
Art. 59 — La présente loi est soumise au référendum
facultatif.
Entrée en vigueur et promulgation
Art. 60
1Le
Conseil d'État fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
2Il
pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d'État le 31
octobre 2018.
L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
novembre 2018.
(*) FO 2018 No 38
[1] RS 451
[2] RSN 442.20
[3] RSN 701.0
[4] RS 700
[5] RSN 710
[6] RSN 152.130
[7] FO 1995 N° 27