461.13 : Règlement d'exécution des dispositions de l'ordonnance fédérale sur les paiements directs relatives aux contributions pour la qualité de la biodiversité de niveau II et pour la mise en réseau, du 17 août 2016
461.13Ordonnance1 janv. 1900Ouvrir la source →
Le versement des contributions du volet biodiversité est subordonné à la conclusion d'une convention de protection pour les surfaces soumises à des contraintes de protection de la nature en vertu des articles 18a, 18b, 23c et 23d LPN.
chapitre 3
Octroi des contributions et contrôles pour la qualité biologique
Section 1 : procédure d'octroi des contributions
Dépôt de la demande
Art. 10 Le requérant dépose sa demande auprès de l'OPDI au moyen des formulaires papier ou électroniques fournis par ledit office, dans les délais fixés à cet effet.
Contrôle de base
Art. 11 La qualité biologique des surfaces proposées fait l'objet d'un contrôle de base au sens de la législation fédérale sur les contrôles dans les exploitations agricoles, qui a pour but de déterminer si les surfaces correspondent aux critères fixés par le Conseil d'État.
Décision d'octroi
Art. 12 1Le SAGR détermine, sur la base des critères qualité, si les surfaces proposées peuvent être approuvées pour une durée d'utilisation de 8 ans et si le requérant a droit à la contribution requise. Le cas échéant, il fixe le montant de celle-ci.
2Cette décision est rendue selon la procédure fixée par le règlement général d'exécution de la loi sur la promotion de l'agriculture (RELPAgr), du 22 juin 2009, pour les décisions en matière de paiements directs.
3La durée d'utilisation peut être réduite aux conditions fixées par l'OPD.
Section 2 : Contrôles
Contrôles
Art. 13 1Le SFFN, en collaboration avec l'OPDI, veille à ce que des contrôles de la qualité biologique de niveau II soient effectués conformément aux exigences fixées par le droit fédéral pour les contrôles des exploitations agricoles.
2Un nouveau contrôle de base est effectué au cours de la dernière année d’utilisation des surfaces pour lesquelles le requérant dépose une demande renouvellement.
Réduction et refus des contributions
Art. 14 S'il s'avère, à l'occasion de ces contrôles ou à tout autre stade de la durée d'utilisation, que les contributions doivent être réduites ou refusées pour l'un ou plusieurs des motifs mentionnés par l'OPD, le SAGR réexamine la situation dans une nouvelle décision.
chapitre 4
Octroi des contributions et contrôles pour les réseaux écologiques
Section 1 : procédure d'octroi des contributions
Approbation du réseau
a) présentation du projet
Art. 15 1Le projet de réseau et de renouvellement d'un réseau est présenté à la section nature, selon les modalités définies dans l'annexe 1.
2Les partenaires qui participent à l'élaboration du réseau désignent un porteur de projet, qui les représente tout au long de la procédure d'approbation et de la mise en œuvre du réseau.
b) tâches de la section nature
Art. 16 Conformément aux modalités fixées dans l'annexe 1, la section nature est chargée de :
a) préaviser à l'intention du porteur de projet le périmètre et les objectifs provisoires du réseau proposés par celui-ci ;
b) consulter si nécessaire d'autres services de l'État pendant la procédure d'approbation ;
c) soumettre le projet à la commission pour la promotion de la qualité écologique ;
d) transmettre le projet définitif et les demandes de renouvellement au DDTE avec son préavis.
c) approbation
Art. 17 1Lorsqu'il correspond aux critères définis par le Conseil d'État, le projet de réseau ou de renouvellement est approuvé par le DDTE pour une durée d'utilisation de 8 ans.
2La durée d'utilisation peut être réduite ou augmentée aux conditions fixées par l'OPD.
Versement des contributions
a) demande
Art. 18 Une fois la décision d'approbation entrée en force, les exploitants partenaires du réseau peuvent demander à bénéficier des contributions, en adressant à l'OPDI les formulaires papier ou électroniques fournis par ledit office dans les délais fixés à cet effet.
b) rapport annuel
Art. 19 Dans les délais fixés à cet effet par l'OPDI, le porteur de projet remet chaque année à la section nature la liste, la localisation et le type des surfaces qui ont fait l'objet d'une demande de contribution.
c) décision
Art. 20 Sur la base du contrôle effectué par la section nature, le SAGR détermine si les requérants ont droit à la contribution requise et, le cas échéant, en fixe le montant, selon la procédure fixée par le RELPAgr, pour les décisions en matière de paiements directs.
Section 2 : contrôles
Pendant la durée d'utilisation obligatoire
a) rapport
Art. 21 Au plus tard 4 ans après l'entrée en force de la décision d'approbation, le porteur de projet remet à la section nature un rapport intermédiaire décrivant le fonctionnement du réseau.
b) contrôle
Art. 22 Le SFFN, en collaboration avec l'OPDI, veille à ce que des contrôles du fonctionnement des réseaux soient effectués conformément aux exigences fixées par le droit fédéral pour les contrôles des exploitations agricoles.
c) décision
Art. 23 1S'il s'avère, à l'occasion du contrôle ou à tout autre stade de la durée d'utilisation, que les contributions doivent être réduites ou refusées pour des motifs mentionnés par l'OPD, le SAGR réexamine sa décision.
2Le cas échéant, la section nature lui transmet le rapport intermédiaire, voire les résultats du contrôle, avec son préavis.
A l'issue de la durée d'utilisation obligatoire
a) rapport
Art. 24 1Au plus tard six mois avant la fin de la 8e année d'utilisation, le porteur de projet remet à la section nature un rapport final sur le fonctionnement du réseau.
2Le rapport précise si les partenaires du réseau entendent renouveler le réseau pour une nouvelle période de 8 ans et propose le cas échéant des adaptations du projet.
b) conservation du réseau
Art. 25 1Si les partenaires demandent à renouveler le réseau, le DDTE statue sur leur requête.
2Au préalable, la section nature peut charger un expert de contrôler le fonctionnement du réseau.
chapitre 5
Règles communes pour les contrôles relatifs à la qualité biologique et aux réseaux écologiques
Contre-expertise
Art. 26 Le requérant ou le porteur de projet dispose de 10 jours dès réception du résultat du contrôle pour demander une contre-expertise.
Experts
Art. 27 1Les contrôles et les contre-expertises sont effectuées par des professionnels qualifiés, désignés par la section nature.
2La section nature peut désigner en tant qu'experts les membres d'organisations présentant toutes garanties de compétence et d'indépendance.
Déroulement des expertises
Art. 28 1Les contrôles sont effectués après avoir averti les exploitants. Les contre-expertises ont lieu en présence de l'exploitant ou de son représentant.
2Le requérant est tenu de fournir les renseignements et les pièces justificatives nécessaires. Il doit permettre aux experts d'accéder aux terres.
Financement
Art. 29 1Le coût des contrôles de base est à la charge des requérants.
2L'État peut subventionner jusqu'à hauteur de 25% le coût des contrôles de renouvellement.
3L'État prend en charge les contrôles supplémentaires prévus par l'OCCEA ainsi que les frais liés à l'élaboration des contrats LPN.
4Le coût des contre-expertises est supporté par les requérants. Il est toutefois pris en charge par l'État lorsque la contre-expertise établit, contrairement à l'expertise, que les surfaces concernées correspondent aux critères adoptés par le Conseil d'État.
chapitre 6
Dispositions financières
Part cantonale
Art. 30 La part des contributions réseaux qui n'est pas prise en charge par la Confédération est versée sous forme d'aide financière.
Autres subventions cantonales
a) réseaux écologiques
Art. 31 1L'État peut également subventionner sous forme d'aide financière les coûts d'élaboration et de mise en place de réseaux. Aucune subvention ne sera en revanche versée lors d'une demande de renouvellement.
2La demande de subvention, accompagnée d'un devis, doit être adressée à la section nature.
b) octroi des subventions
Art. 32 1Les subventions cantonales sont versées à fonds perdus.
2Les subventions autres que la part cantonale sont allouées par décision du DDTE.
Limites
Art. 33 1La part cantonale et les autres subventions cantonales sont versées dans les limites des crédits budgétaires.
2Elles sont réduites proportionnellement aux réductions éventuelles qui seraient décidées par la Confédération.
chapitre 7
Voies de droit
Réclamation
Art. 34 Les décisions du SAGR peuvent faire l’objet d’une réclamation auprès dudit service, conformément au RELPAgr.
Renvoi aux règles ordinaires
Art. 35 Sous réserve des dispositions particulières du présent règlement, la procédure et les voies de droit sont régies par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[8] et la loi sur l’organisation du Conseil d’État et de l’administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983[9].
chapitre 8
Dispositions finales
Modification du droit en vigueur
Art. 36 Le règlement général d'exécution de la loi sur la promotion de l'agriculture (RELPAgr), du 22 juin 2009, est complété comme suit :
Les contributions pour la qualité de la biodiversité de niveau II et pour la mise en réseau sont régies par le règlement d'exécution spécifique à ces contributions.
Abrogation
Art. 37 Le présent règlement abroge le règlement d'exécution de l'ordonnance fédérale sur la qualité écologique (OQE), du 24 novembre 2004[10].
Entrée en vigueur
Art. 38 1Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2016 No 33
[1] RS 910.1
[2] RS 910.13
[3] RS 910.15
[4] RS 451
[5] RSN 910.1
[6] RSN 461.10
[7] RSN 910.10
[8] RSN 152.130
[9] RSN 152.100
[10] FO 2004 N° 93
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