L’autorisation est valable pour une année civile. Elle est personnelle et intransmissible.
c) délivrance et prix
L’autorisation est délivrée par le service de la faune, des forêts et de la nature (ci-après : le service), sur la base d’une demande écrite et contre le paiement d’un émolument de 60 francs.
d) port de l’autorisation et d’un anneau
1Toute personne s’adonnant à la capture d’escargots est tenue de porter sur elle et de présenter sur réquisition des agents de la police de la faune :
a) son autorisation ;
b) un anneau métallique de diamètre intérieur de 35 mm servant à mesurer les escargots.
2L’anneau est remis par le service contre le paiement d’un émolument de deux francs.
Conditions de capture
Les escargots doivent être mesurés au moyen de l’anneau mentionné ci-dessus. Les individus dont la coquille passe à travers cet anneau sont protégés et ne peuvent être capturés.
Retrait de l’autorisation
1L’autorisation est retirée si son titulaire s’adonne à la capture d’escargots sans porter sur lui ce document et l’anneau mentionné ci-dessus et/ou s’il ne respecte pas les conditions de capture.
2Dans les cas de peu de gravité, le retrait de l'autorisation peut être remplacé par un avertissement.
Dérogations
Le service peut déroger aux dispositions du présent arrêté pour des motifs scientifiques ou pour les besoins de l’enseignement.
Modification du droit en vigueur
Le règlement d’exécution de la loi sur la faune sauvage (RLFS), du 7 novembre 1996[2], est complété comme suit :
La capture des escargots est régie par un arrêté spécifique.
Abrogation
L’arrêté concernant la protection des escargots, du 16 février 1968[3], est abrogé.
Entrée en vigueur et publication
1Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature par le Conseil d’État.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2018 No 5
[1] RSN 922.10
[2] RSN 922.101
[3] RLN IV 26
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