451.20 : Loi sur le Conservatoire de musique neuchâtelois (LCMN), du 27 juin 2006
451.20LCMNLoi1 janv. 1900Ouvrir la source →
l’enseignement amateur et préprofessionnel de la musique ainsi que le développement de la culture musicale en général.
2Le règlement des études et des examens détermine les titres délivrés.
Collaboration avec d'autres établissements
Chaque fois que cela est utile, le Conservatoire de musique neuchâtelois coordonne ses activités avec celles d’autres établissements et institutions.
II. Autorités compétentes
Conseil d'Etat
l’établissement. Il édicte les règlements relatifs à son organisation, à sa gestion, au plan des études et arrête le tarif des cours.
Département
la bonne marche du Conservatoire de musique neuchâtelois.
2Il prend toute disposition utile qui n’est pas expressément réservée au Conseil d’Etat.
Commission du Conservatoire de musique
neuchâtelois est nommée au début de chaque période administrative par le Conseil d’Etat qui en détermine la composition et l’organisation.
2La commission comprend sept membres.
3Font en outre partie de la commission, avec voix consultative, un représentant du corps enseignant et un représentant des élèves.
4Cette commission assiste les organes de l’Etat dans tout ce qui se rapporte au Conservatoire.
Compétences de la commission
essentielles concernant l’enseignement donné au sein du Conservatoire de musique neuchâtelois.
2Elle suit la bonne marche de l’établissement et examine les rapports qui lui sont soumis par la direction.
3Elle donne son préavis en matière de plans de développement de l’établissement, de nominations, de plans d’études, de programmes d’enseignement et de règlements, y compris le tarif des cours.
Direction
est nommé par le Conseil d’Etat. Son statut est déterminé par la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 1995[2]
2Il assume la responsabilité pédagogique, artistique et administrative de l’établissement. Il est assisté par un administrateur.
3Le département peut désigner des chargés de mission lorsque le besoin s’en fait sentir. Ces derniers assistent le directeur dans les domaines qui leur sont confiés.
III. Personnel enseignant et personnel administratif
Personnel enseignant
sur préavis de la direction et de la commission. Leur statut est déterminé par la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 1995.
2Sont réservées les dispositions relatives aux enseignants en général et aux enseignants du Conservatoire en particulier.
3Les chargés de cours et les remplaçants des professeurs sont engagés par la direction.
4Les enseignants se réunissent en conférence à l’initiative de la direction ou à la demande de cinq d’entre eux adressée à la direction. Cette conférence est consultée sur la marche de l’établissement chaque fois que cela est nécessaire.
Personnel administratif
Le statut du personnel administratif est régi par la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 1995.
IV. Année scolaire
Début et durée
L’année scolaire correspond à celle des lycées cantonaux.
V. Dispositions financières
Investissement et fonctionnement
du Conservatoire.
Exercice
L’exercice administratif coïncide avec l’année civile.
Mécénat
Les dons, legs et autres fonds spéciaux constitués grâce à l’initiative privée sont reçus et gérés par la Fondation du Conservatoire neuchâtelois.
VI. Procédure et voies de recours
Procédure et voies de recours
[3] 1Les dispositions de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[4], sont applicables aux décisions prises en application de la présente loi.
2Les décisions de la direction peuvent faire l'objet d'un recours au département, puis au Tribunal cantonal.
VII. Dispositions transitoires et finales
Disposition transitoire
tard au terme de l'année académique 2010-2011, un enseignement professionnel est dispensé dans le cadre du Conservatoire de musique neuchâtelois.
2Un directeur, nommé par le Conseil d'Etat, en assume de manière autonome la responsabilité pédagogique, artistique et administrative. Il est assisté par un administrateur.
3Le département est chargé de la coordination entre les deux directions.
4Une commission de l'enseignement professionnel, distincte de celle prévue aux articles 6 et 7, est nommée par le Conseil d'Etat, qui en détermine la composition et l'organisation. La commission, qui comprend sept membres, assiste le directeur dans tout ce qui se rapporte à l'enseignement professionnel du Conservatoire.
5Le calendrier des cours est celui du domaine musique de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO).
Abrogation
La présente loi abroge la loi sur le Conservatoire neuchâtelois, du 27 juin 1995[5].
Référendum
Elle est soumise au référendum facultatif.
Entrée en vigueur
janvier 2007.
2Le Conseil d’État pourvoit s’il y a lieu à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d’Etat le 23 août 2006.
[1] Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
(*) FO 2006 No 50
[2] RSN 152.510
[3] Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
[4] RSN 152.130
[5] FO 1995 N° 69
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