416.636 : Loi sur la Haute école neuchâteloise (HEN), du 24 mars 1998
416.636HENLoi1 janv. 1900Ouvrir la source →
Mission
Droit applicable
Collaboration
CHAPITRE 2
Organisation
Egalité entre femmes et hommes
Organes
A: Le conseil
Statut et composition
Compétences
B. Le comité de direction
Statut et composition
Compétences
CHAPITRE 3
Les écoles
Direction d'école
Contacts avec les milieux économiques
Liens fonctionnels
CHAPITRE 4
Personnel
Statut
Direction
Personnel enseignant
Assistants, adjoints scientifiques et collaborateurs scientifiques
1Les assistants, adjoints scientifiques et collaborateurs scientifiques se voient définir des champs d'activité par les organes de direction.
2Ils participent aux activités de formation, aux travaux de recherche et de développement et aux services.
3L'engagement des assistants et des collaborateurs scientifiques est limité dans le temps.
Organe consultatif
CHAPITRE 5
Etudiants
Conditions d'admission aux écoles relevant de la HES-SO
Conditions d'admission aux écoles relevant de la HES-S2
Taxe de cours, contributions
Diplômes
CHAPITRE 6
Financement et gestion financière
Rapports avec la HES-SO et la HES-S2
Bâtiments
Ressources de la HEN
Subvention fédérale
Prestations fonctionnelles
Solde non couvert
Enveloppe financière des écoles de la HEN
Gestion financière et budgétaire
Fortune
CHAPITRE 7
Procédure de recours
Autorité de recours et droit applicable
CHAPITRE 8
Dispositions transitoires et finales
Etudiants
Les étudiants qui ont commencé à suivre les cours d'une école de la HEN antérieurement au premier cycle d'études HES restent régis par les anciennes dispositions.
1Le Conseil d’État maintient un enseignement professionnel de la musique dans le canton de Neuchâtel, y compris l’inscription de nouveaux élèves, tant et aussi longtemps que la population ne s’est pas exprimée sur l’initiative « pour le maintien d’une formation musicale professionnelle dans le canton de Neuchâtel » ou que celle-ci ait été retirée.
2La présente disposition s’éteint de son plein droit au plus tard le 31 décembre 2021.
Prestations
Droit transitoire
Mesures d'application
Référendum
Promulgation et entrée en vigueur
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 18 mai 1998.
L'entrée en vigueur est immédiate, à l'exception des articles 24 à 32, dont
(*) FO 1998 No 26
[1] RS 414.71
[2] RS 412.10
[3] RSN 414.10
[4] RSN 416.634
[5] Abrogé par D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004
[6] Abrogé par D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004
[7] Abrogé par D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004
[8] Abrogé par D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004
[9] Abrogé par D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004
[10] Abrogé par D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004
[11] Abrogé par D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004
[12] Abrogé par D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004
[13] Abrogé par D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004
[14] Abrogé par D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004
[15] Abrogé par D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004
[16] Abrogé par D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004
[17] Abrogé par D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004
[18] Abrogé par D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004
[19] Abrogé par D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004
[20] Abrogé par D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004
[21] Abrogé par D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004
[22] Abrogé par D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004
[23] Abrogé par D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004
[24] Abrogé par D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004
[25] Abrogé par D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004
[26] Abrogé par D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004
[27] Abrogé par D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004
[28] Abrogé par D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004
[29] Abrogé par D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004
[30] Abrogé par D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004
[31] Abrogé par D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004
[32] Abrogé par D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004
[33] Abrogé par D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004
[34] Abrogé par D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004
[35] Abrogé par D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004
[36] Abrogé par D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004
[37] Abrogé par D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004
[38] Introduit par L du 4 décembre 2018 (FO 2018 N° 50) avec effet au 1er février 2019
[39] Abrogé par D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004
[40] Abrogé par D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004
[41] Abrogé par D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004
[42] Abrogé par D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004
[43] Abrogé par D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004
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