414.110.02 : Arrêté relatif au subventionnement des cours interentreprises dans le canton et hors du canton, du 17 février 2021
414.110.02ArrêTé1 janv. 1900Ouvrir la source →
1Ce subventionnement est déterminé sur la base du règlement sur le subventionnement des cours interentreprises de la Conférence suisse des offices de la formation professionnelle (ci-après : CSFP). Il équivaut pour les apprenti-e-s sous contrat neuchâtelois au double du forfait fixé et publié selon le règlement précité.
2La référence est le coût moyen suisse par profession, déterminé annuellement selon le règlement CSFP.
3La participation du fonds pour l’apprentissage et le perfectionnement professionnel (ci-après : le fonds) se réfère au coût moyen suisse, sous réserve de l’alinéa 4 de l’article 2.
4Le service en charge de la formation professionnelle (ci-après : le service) peut conclure avec un centre professionnel, de manière exceptionnelle, des accords-cadres fixant un coût des cours interentreprises différent de celui de l’article 2, alinéa 2, sur une période déterminée.
Taux de couverture du fonds
1Le pourcentage de la partie non-couverte par le canton pour les apprenti-e-s sous contrat neuchâtelois, mais au maximum jusqu’à concurrence du coût moyen suisse, selon l’article 2, alinéa 2, est proposé, pour chaque année scolaire, par le fonds, en fonction de ses ressources et validé par voie d’arrêté par le Département de la formation et des finances.
2Le taux de couverture est le même pour tous les types de prestataires concernés dans le présent arrêté.
A. Cours organisés par les centres professionnels
1Les centres professionnels adressent une demande de subvention, pour les apprenti-e-s sous contrat neuchâtelois, au service en utilisant la plateforme dédiée à cet effet.
2Après examen de la demande, le service subventionne les cours interentreprises des apprenti-e-s sous contrat neuchâtelois conformément à l’article 2, alinéa 1.
3Le fonds complète cette subvention pour la partie non-couverte par le canton, mais au maximum jusqu’à concurrence du coût moyen suisse selon l’article 2, alinéa 2.
4La partie non couverte par le canton et le fonds est à charge des centres professionnels.
Apprenti-e-s avec contrat hors canton
Pour les apprenti-e-s sous contrat hors canton, les centres professionnels adressent aux offices et/ou entreprises formatrices concernés une facture annuelle, calculée conformément au règlement relatif au subventionnement des cours interentreprises de la CSFP.
B. Cours organisés par les associations mandatées dans le canton
1Les associations professionnelles mandatées au plan cantonal (ci-après : associations) adressent une demande de subvention, pour les apprenti-e-s sous contrat neuchâtelois, au service en utilisant la plateforme dédiée à cet effet.
2Après examen de la demande, le service subventionne les cours interentreprises des apprenti-e-s sous contrat neuchâtelois conformément à l’article 2, alinéa 1.
3Le fonds complète cette subvention pour la partie non-couverte par le canton, mais au maximum jusqu’à concurrence du coût moyen suisse selon l’article 2, alinéa 2.
4La partie non couverte par le canton et le fonds est à charge de l’association ou facturée par l’association aux entreprises et institutions formatrices.
5Pour les apprenti-e-s sous contrat hors canton, les associations adressent aux offices et entreprises formatrices concernés une facture annuelle, calculée conformément au règlement relatif au subventionnement des cours interentreprises de la CSFP.
6Après préavis favorable d’une association professionnelle, le service peut autoriser un centre de formation dans une entreprise ou un groupement d’entreprises à dispenser des cours interentreprises. Le subventionnement est celui applicable à l’association professionnelle.
C. Cours organisés hors canton pour des apprenti-e-s sous contrat neuchâtelois
1Les prestataires hors canton adressent une demande de subvention, pour les apprenti-e-s sous contrat neuchâtelois, au service en utilisant la plateforme dédiée à cet effet.
2Après examen de la demande, le service subventionne les cours interentreprises des apprenti-e-s sous contrat neuchâtelois conformément à l’article 2, alinéa 1.
3Le fonds complète cette subvention pour la partie non-couverte par le canton, mais au maximum jusqu’à concurrence du coût moyen suisse selon l’article 2, alinéa 2.
4La partie non couverte par le canton et le fonds est à charge du prestataire ou facturée par le prestataire hors canton aux entreprises et institutions formatrices.
Délais
1Les demandes de subventions doivent être déposées, au plus tard, le 30 septembre suivant la fin de l’année scolaire concernée. À défaut, le fonds n’entre pas en matière sur la demande.
2Un délai supplémentaire peut être accordé par le service, sur demande, mais celui-ci ne peut pas dépasser le 30 novembre qui suit l’année scolaire concernée.
Abrogation
Le présent arrêté abroge l’arrêté relatif au subventionnement des cours interentreprises dans le canton et hors du canton, du 28 janvier 2008[11].
Droit transitoire
1, alinéa 2 ne sera applicable qu’à partir de l’année scolaire 2022-2023 pour les centres professionnels qui ont, avant l’année scolaire 2020-2021, tenu compte du nombre de jours maximal selon l’ordonnance de formation correspondante. Dans l’intervalle, l’article 7, alinéa 1 de l’arrêté relatif au subventionnement des cours interentreprises dans le canton et hors du canton, du 28 janvier 2008 reste applicable.
2Pour les associations qui ont, avant l’année scolaire 2020-2021, tenu compte du nombre de jours maximal selon l’ordonnance de formation correspondante, l’article 9, alinéa 1, s’applique par analogie.
Entrée en vigueur et publication
1Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif à la rentrée scolaire 2020-2021.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2021 No 7
[1] RSN 414.10
[2] RSN 414.110
[3] RSN 414.111
[4] RSN 414.111.0
[5] Teneur selon A du 4 novembre 2024 (FO 2024 N° 45) avec effet au 1er janvier 2025
[6] Introduit par A du 4 novembre 2024 (FO 2024 N° 45) avec effet au 1er janvier 2025. La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.
[7] Teneur selon A du 4 novembre 2024 (FO 2024 N° 45) avec effet au 1er janvier 2025
[8] Teneur selon A du 4 novembre 2024 (FO 2024 N° 45) avec effet au 1er janvier 2025
[9] Teneur selon A du 4 novembre 2024 (FO 2024 N° 45) avec effet au 1er janvier 2025
[10] Teneur selon A du 4 novembre 2024 (FO 2024 N° 45) avec effet au 1er janvier 2025
[11] FO 2008 N° 9
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