410.831 : Arrêté concernant la reconnaissance par l’État des prestataires en psychomotricité, du 1er juillet 2020
410.831ArrêTé1 janv. 1900Ouvrir la source →
1Le département peut reconnaître comme prestataires de service en psychomotricité dans le domaine des mesures renforcées, les prestataires indépendant-e-s qui répondent aux critères suivants :
a) détenir un diplôme dans le domaine de la psychomotricité reconnu par la CDIP ou considéré comme équivalent par le département ;
b) justifier d’une pratique professionnelle équivalente à deux ans d’activité à plein temps ;
c) assurer le suivi des enfants et jeunes avec diligence ;
d) respecter les normes fixées par le département et l’office de l’enseignement spécialisé (ci-après : l’office) s’agissant du traitement administratif des dossiers, notamment en matière de communication des pièces et de délais.
2À titre exceptionnel et dans l’intérêt des bénéficiaires des prestations, une reconnaissance peut être accordée, en dérogation à l’alinéa 1, lettre b, à charge pour le bénéficiaire d’acquérir ou compléter ensuite, sous supervision d’un prestataire reconnu, la durée d’expérience professionnelle exigée.
3Lorsque tout ou partie des critères mentionnés à l'alinéa 1 ne sont plus respectés ou en cas de justes motifs, le département peut retirer la reconnaissance.
Région de reconnaissance
1Seuls les prestataires reconnus peuvent facturer à l’office des prestations en psychomotricité dans le domaine des mesures renforcées.
2La reconnaissance de prestataire est octroyée par le département pour la facturation de prestations en faveur de bénéficiaires domiciliés dans une région déterminée.
3La reconnaissance peut être refusée en fonction de l’activité des prestataires reconnus exerçant déjà pour cette région.
4L'office peut exceptionnellement, si la situation particulière du bénéficiaire le justifie, autoriser un prestataire reconnu à facturer des prestations renforcées en dérogation à l’alinéa 2 du présent article.
Centre de psychomotricité
La reconnaissance des thérapeutes en psychomotricité exerçant dans le domaine des mesures renforcées pour le compte du Centre de psychomotricité est réglée dans les directives internes de l’office.
Dispositions transitoires et abrogation
1L'arrêté concernant la limitation provisoire de la reconnaissance par l'office de l'enseignement spécialisé de nouveaux prestataires en psychomotricité habilités à lui adresser leurs factures pour prise en charge par l'État, du 18 septembre 2013[5], est abrogé.
2Les prestataires conservent le bénéfice de principe de la reconnaissance octroyée en application des anciennes dispositions. Est réservée sa modification sous forme d’une clause, au sens de l’article 3, alinéa 2.
Entrée en vigueur et publication
1Le présent arrêté entre en vigueur le 17 août 2020.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2020 No 27
[1] RSN 410.102
[2] RSN 601.8
[3] RSN 410.131.6
[4] Teneur selon A du 5 juillet 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 16 août 2021
[5] FO 2013 N° 51
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