410.610.2 : Arrêté instituant un partenariat flexible entre entreprises et institutions formatrices et les établissements scolaires, du 31 août 2020
410.610.2ArrêTé1 janv. 1900Ouvrir la source →
Le partenariat flexible est mis en place au sein du pôle Technologies et Industrie.
2Le partenariat flexible est proposé pour les professions suivantes :
a) automaticien-ne CFC (1ère année ou 1ère et 2e années d'apprentissage) ;
b) électronicien-ne CFC (1ère année ou 1ère et 2eannées d'apprentissage) ;
c) horloger-ère CFC (1ère année ou 1ère et 2e années d'apprentissage) ;
d) informaticien-ne CFC (1ère année ou 1ère et 2e années d'apprentissage) ;
e) micromécanicien-ne CFC (1ère année ou 1ère et 2e années d'apprentissage) ;
f) qualiticien-ne CFC en microtechnique (1ère année d'apprentissage).
Contrat
1Le contrat instituant la délégation doit revêtir la forme écrite et contenir au minimum les indications suivantes :
a) rôles et tâches des parties ;
b) durée du partenariat flexible ;
c) organisation des périodes de vacances ;
d) assurances ;
e) financement ;
f) entrée en vigueur et résiliation.
2Le partenariat flexible s’inscrit dans la formation duale, aussi, le contrat d’apprentissage et la réglementation en matière de formation duale, de personnes en formation duale et d’entreprises et institutions formatrices est applicable.
3La relation entre l’apprenti-e et l’entreprise ou institution formatrice relève du contrat d’apprentissage et du droit applicable à ce dernier.
Écolage
1L’écolage s’élève à 6’000 francs par semestre.
2Le montant de l’écolage dû pour le partenariat flexible est supporté par les entreprises et institutions formatrices.
3L’établissement scolaire est responsable de la perception de ce montant.
1Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif à la rentrée scolaire 2020-2021.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2020 No 36
[1] RSN 414.10
[2] RSN 414.110
[3] Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022
[4] Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022
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