351.4 : Arrêté d’application en matière d’exécution des expulsions pénales, du 8 mars 2017

351.4ArrêTé1 janv. 1900

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Art. 2

1Le service pénitentiaire communique, sans délai, au service des migrations la date à laquelle l’expulsion pénale devra intervenir, dès qu’elle est déterminée, ainsi que tout document nécessaire à l’exécution de l’expulsion pénale.

Collaboration

Art. 3

Le service pénitentiaire et le service des migrations collaborent dans le cadre de l’organisation de l’exécution de l’expulsion pénale.

Service de la justice

Art. 4 — Le service de la justice est l’autorité

compétente pour toute inscription relative à une expulsion pénale dans VOSTRA.

Autorités judiciaires

Art. 5 — Les autorités judiciaires communiquent, sans délai, au service

des migrations les jugements et ordonnances dans lesquels est prononcée une expulsion pénale ou une renonciation à une expulsion pénale et leur date d’entrée en force.

Recours

Art. 6 — 1La décision relative au report de l’expulsion pénale

peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal.

2Les dispositions de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[4], sont applicables.

Entrée en vigueur et publication

Art. 7

1Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2017 No 10

[1] RS 311.0

[2] RS 321.0

[3] RS 142.20

[4] RSN 152.130