224.2 : Arrêté d'exécution de la loi d'introduction du code des obligations (bail à loyer), du 16 octobre 2013

224.2Loi1 janv. 1900

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Art. 2

Les communes dans lesquelles l'usage de la formule officielle mentionnée à l'article 269d du code des obligations est obligatoire pour la conclusion de tout nouveau bail d'habitation sont les communes soumises à l'application de la loi limitant la vente d'appartements loués (LVAL), du 22 mars 1989[4].

Abrogation du droit en vigueur

Art. 3

Les arrêtés suivants sont abrogés:

a) arrêté d'exécution de la loi d'introduction des titres huitième et huitième bis du code des obligations (bail à loyer et bail à ferme), du 13 octobre 1993[5];

b) arrêté désignant l'autorité compétente pour agréer les formules officielles de congé et de majoration du loyer, du 13 août 2008[6].

Entrée en vigueur

Art. 4

Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2013 No 42

[1] RS 220

[2] RSN 224.1

[3] La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

[4] RSN 846.0

[5] FO 1993 N° 81

[6] FO 2008 N° 39