213.31 : Règlement du service de protection de l'adulte et de la jeunesse, du 13 décembre 2000
213.31RèGlement1 janv. 1900Ouvrir la source →
1Le service de protection de l'adulte et de la jeunesse relève du Département de la santé, de la jeunesse et des sports.
2Il dispose de bureaux à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds.
Tâches
1Le service de protection de l'adulte et de la jeunesse a notamment pour tâches:
de protéger les mineurs en difficulté ou en danger;
de signaler aux autorités compétentes les cas de mineurs ou d'adultes nécessitant une intervention;
de procéder aux enquêtes ordonnées par les tribunaux et les autorités de tutelle;
d'exécuter les tâches qui lui sont confiées par le Conseil d'Etat, les tribunaux et les autorités de tutelle;
de collaborer avec les autorités, les services administratifs, les écoles, les institutions et les personnes qui s'occupent de mineurs ou d'adultes en difficulté, de coordonner et d'encourager leurs efforts, de proposer les mesures à prendre et, au besoin, de les appliquer;
de donner aux personnes qui s'adressent à lui les renseignements, les conseils et l'appui demandés;
de surveiller, en collaboration avec les services compétents des administrations cantonale et communales, les personnes et les établissements qui, bien que non reconnus au sens de la législation sur les établissements spécialisés pour enfants, adolescents, adultes handicapés et toxicomanes, s'occupent de la garde d'enfants, d'adolescents ou d'adultes dans un but lucratif ou à titre gratuit;
de coordonner, sur le plan cantonal, les efforts de prévention et de lutte contre la toxicomanie, ainsi qu'en matière de prévention des délits sexuels;
d'étudier et de suggérer des mesures de prévention;
de planifier, de surveiller et de subventionner les institutions d’éducation spécialisée (ci-après: IES);
de garantir aux enfants mineurs nécessitant d’être accueillis hors du foyer familial et résidant dans le canton, une prise en charge dans une IES ou une famille d’accueil avec hébergement répondant à leurs besoins, cas échéant, sise hors canton.
2Il accomplit les autres tâches que lui confient la loi et ses dispositions d'exécution.
Mesures d'urgence
Le service de protection de l'adulte et de la jeunesse prend au besoin les mesures d'urgence nécessaires pour assurer la protection des enfants et des adolescents.
Collaboration
Les autorités administratives et scolaires sont tenues de prêter leur concours au service de protection de l'adulte et de la jeunesse.
Placement d'enfants
La protection des enfants placés hors du foyer familial est organisée par l'arrêté d'exécution de l'ordonnance fédérale réglant le placement d'enfants, du 28 octobre 1987[12].
Abrogation
Le règlement du service des mineurs et des tutelles, du 13 décembre 1993[13], est abrogé.
Entrée en vigueur
1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2001.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
[1] Teneur selon A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011
(*) FO 2000 No 97
[2] RS 210
[3] RSN 211.1
[4] RSN 152.100
[5] Teneur selon A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011 et A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1er juin 2017
[6] RS 211.221.36
[7] RS 211.222.338
[8] Teneur selon A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011. La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.
[9] Teneur selon A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011 et A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1er juin 2017
[10] Teneur selon A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011
[11] Teneur selon A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011
[12] RS 213.231
[13] FO 1993 No 41
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