213.15 : Arrêté concernant les offices de consultation conjugale, du 5 mai 1993
213.15ArrêTé1 janv. 1900Ouvrir la source →
Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (ci-après: le département) désigne ces services et fixe conventionnellement avec ceux l'étendue et les modalités des tâches qui leur sont confiées.
1Le personnel de ces services doit bénéficier d'une formation reconnue par la Fédération romande des services de consultation conjugale.
2Il est tenu au devoir de discrétion.
La consultation est ouverte à tous ceux qui en éprouvent le besoin.
les services peuvent renoncer à percevoir le prix de la consultation.
les services adressent au département un rapport sur leur activité.
1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1994.
2Il abroge les arrêtés désignant les offices de consultation conjugale et fixant leurs compétences, des 14 décembre 1987[4], 4 décembre 1987[5] et 28 juillet 1987[6].
Le département est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 1993 No 36
[1] RS 210
[2] RSN 211.1
[3] La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.
[4] RLN XIII 162
[5] RLN XIV 373
[6] RLN XVI 465
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