212.120.100 : Règlement d'exécution de la loi sur le partenariat enregistré, du 23 juin 2004
212.120.100Loi1 janv. 1900Ouvrir la source →
1Les partenaires déposent auprès de la chancellerie d'Etat des documents permettant d'établir qu'ils sont liés par une déclaration de partenariat valablement enregistrée ou par un mariage pouvant y être assimilé.
2Ils déposent un certificat relatif au domicile neuchâtelois actuel de l'un d'entre eux.
3En règle générale, les documents ne doivent pas dater de plus de six mois.
Refus de reconnaissance
La chancellerie d'Etat refuse de reconnaître et d'enregistrer les déclarations de partenariat ou les mariages pouvant y être assimilés lorsque:
a) les conditions prévues à l'article 3, alinéas 1 à 3, ne sont pas remplies;
b) les partenaires se trouvent dans un cas d'empêchement, ou;
c) la reconnaissance serait manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
chapitre 3
Enregistrement
Conditions
1A la réquisition d'un notaire habilité à instrumenter dans le canton, la chancellerie d'Etat inscrit la déclaration de partenariat dans le registre cantonal des partenariats (ci-après: le registre).
2Elle inscrit au registre les déclarations de partenariat valablement enregistrées en Suisse ou à l'étranger, ou les mariages pouvant y être assimilés, lorsque les conditions permettant leur reconnaissance sont remplies.
3Si elle constate que les conditions de la déclaration de partenariat ne sont pas remplies, ou que la reconnaissance d'une déclaration de partenariat ou d'un mariage pouvant y être assimilé doit être refusée, la chancellerie d'Etat rend une décision de refus d'inscription.
chapitre 4
Fin du partenariat et radiation
Adresse de la notification
La notification d'une requête unilatérale de radiation du partenariat, effectuée à la dernière adresse du partenaire dont la chancellerie d'Etat a connaissance, est juridiquement valable à l'échéance du délai de garde ordinaire de sept jours, même si le partenaire n'en prend connaissance que plus tard en raison d'un accord particulier avec la Poste suisse, ou si l'envoi revient sans avoir pu lui être délivré.
chapitre 5
Frais
Chancellerie
1La chancellerie d'Etat demande l'avance des frais avant de procéder aux opérations pour lesquelles elle est sollicitée.
2Les débours sont compris dans le montant des émoluments.
chapitre 6
Dispositions finales
Modification du droit en vigueur
L'arrêté d'exécution de la loi du 10 novembre 1920 concernant les émoluments, du 7 janvier 1921[4], est modifié comme suit:
Article premier, let. d
d) Emoluments de chancellerie
Fr.
a) adoption ...............................................................................
5.–
b) personne privée ..................................................................
20.–
c) entreprise ............................................................................
25.–
Copie d'arrêté certifiée conforme ......................................
10.–
a) pour la procédure de reconnaissance d'une déclaration de partenariat valablement enregistrée ou d'un mariage pouvant y être assimilé, y compris le cas échéant son enregistrement et la délivrance de l'attestation d'inscription au registre
200.–
b) pour l'enregistrement d'une déclaration de partenariat, y compris la délivrance de l'attestation d'inscription au registre ..............................
100.–
c) pour la radiation d'un partenariat enregistré, sur requête commune
100.–
d) pour la radiation d'un partenariat enregistré, sur requête unilatérale
150.–
L'arrêté fixant le tarif des émoluments des notaires, du 20 janvier 1982[5], est modifié comme suit:
et 9b (nouveaux)[6]
Entrée en vigueur et publication
1Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2004.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2004 No 49
[1] RSN 212.120.10
[2] RSN 152.150
[3] RSN 166.10
[4] RSN 152.150.10
[5] RSN 166.31
[6] Texte inséré dans ledit A
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