166.102 : Règlement sur la formation des stagiaires notaires, du 20 décembre 2005
166.102RèGlement1 janv. 1900Ouvrir la source →
Au cours du premier trimestre du stage, le Conseil notarial reçoit le maître de stage et son stagiaire. Il leur rappelle notamment à cette occasion les devoirs généraux liés à l'exercice de la profession.
Objectif de la formation
La formation que le stagiaire est tenu de suivre est destinée à compléter les connaissances pratiques et théoriques acquises durant le stage dans une étude et dans un des services de l'administration cantonale.
Contenu de la formation
1La formation du stagiaire comprend en principe:
a) les cours donnés par la faculté de droit de l'Université de Fribourg pour les stagiaires et pour les notaires;
b) les séminaires de formation organisés par les associations cantonales de notaires;
c) les conférences et cours mis sur pied par:
– la Chambre des notaires neuchâtelois (seule ou en collaboration avec la faculté de droit de l'Université de Neuchâtel);
– l'Institut de consultation notariale (ICONE);
– le Conseil notarial.
2Il appartient au stagiaire de s'y inscrire.
Preuves du suivi de la formation
Lorsqu'il s'inscrit à l'examen, le stagiaire présente au département, en sus des documents mentionnés à l'article 15, alinéa 3, du règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997[3], ceux établissant qu'il a suivi régulièrement la formation ci-dessus.
Coût de la formation
1Le coût de la formation du stagiaire notaire se répartit entre le maître de stage et la Chambre des notaires neuchâtelois.
2La participation de l'Etat à ladite formation est fixée annuellement à 1’000 francs par stagiaire. Cette somme est versée au Conseil notarial, qui l'affecte à la couverture des frais de formation.
Approbation
1Le présent règlement doit être approuvé par le département.
2Il doit également être approuvé par la Chambre des notaires neuchâtelois.
Entrée en vigueur et publication
1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2006.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2006 No 7
[1] RSN 166.10
[2] La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.
[3] RSN 166.101
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