166.102 : Règlement sur la formation des stagiaires notaires, du 20 décembre 2005

166.102RèGlement1 janv. 1900

Art. 2

Au cours du premier trimestre du stage, le Conseil notarial reçoit le maître de stage et son stagiaire. Il leur rappelle notamment à cette occasion les devoirs généraux liés à l'exercice de la profession.

Objectif de la formation

Art. 3

La formation que le stagiaire est tenu de suivre est destinée à compléter les connaissances pratiques et théoriques acquises durant le stage dans une étude et dans un des services de l'administration cantonale.

Contenu de la formation

Art. 4

1La formation du stagiaire comprend en principe:

a) les cours donnés par la faculté de droit de l'Université de Fribourg pour les stagiaires et pour les notaires;

b) les séminaires de formation organisés par les associations cantonales de notaires;

c) les conférences et cours mis sur pied par:

– la Chambre des notaires neuchâtelois (seule ou en collaboration avec la faculté de droit de l'Université de Neuchâtel);

– l'Institut de consultation notariale (ICONE);

– le Conseil notarial.

2Il appartient au stagiaire de s'y inscrire.

Preuves du suivi de la formation

Art. 5

Lorsqu'il s'inscrit à l'examen, le stagiaire présente au département, en sus des documents mentionnés à l'article 15, alinéa 3, du règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997[3], ceux établissant qu'il a suivi régulièrement la formation ci-dessus.

Coût de la formation

Art. 6

1Le coût de la formation du stagiaire notaire se répartit entre le maître de stage et la Chambre des notaires neuchâtelois.

2La participation de l'Etat à ladite formation est fixée annuellement à 1’000 francs par stagiaire. Cette somme est versée au Conseil notarial, qui l'affecte à la couverture des frais de formation.

Approbation

Art. 7

1Le présent règlement doit être approuvé par le département.

2Il doit également être approuvé par la Chambre des notaires neuchâtelois.

Entrée en vigueur et publication

Art. 8

1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2006.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2006 No 7

[1] RSN 166.10

[2] La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

[3] RSN 166.101

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