166.101.1 : Arrêté concernant les émoluments perçus par les autorités cantonales en matière de notariat, du 22 décembre 1997
166.101.1ArrêTé1 janv. 1900Ouvrir la source →
En cas d’échec à l’examen écrit ou oral, l’émolument perçu pour l’admission à chaque nouvel examen est fixé à 750 francs.
Procédure disciplinaire
1En matière disciplinaire, la commission de surveillance et l'autorité de recours du notariat perçoivent, pour les décisions qu'elles rendent, un émolument de 150 à 600 francs.
2L'émolument peut être supérieur à 600 francs si la cause nécessite un travail particulièrement important.
Autres décisions
Pour les autres décisions qu'elles prennent en application de la loi sur le notariat et de ses dispositions d'exécution, les autorités cantonales compétentes perçoivent un émolument de 100 à 300 francs.
Entrée en vigueur
1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 1997 No 99
[1] RSN 166.10
[2] RSN 166.101
[3] Teneur selon A du 15 février 2017 (FO 2017 N° 7) avec effet au 1er mars 2017 et A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018
[4] Introduit par A du 15 février 2017 (FO 2017 N° 7) avec effet au 1er mars 2017 et modifié par A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018
[5] Teneur selon A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018
[6] Teneur selon A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018
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