166.101.1•166.101.1 : Arrêté concernant les émoluments perçus par les autorités cantonales en matière de notariat, du 22 décembre 1997
166.101.1 : Arrêté concernant les émoluments perçus par les autorités cantonales en matière de notariat, du 22 décembre 1997
166.101.1ArrêTé1 janv. 1900
Art. 1a — [4]
En cas d’échec à l’examen écrit ou oral, l’émolument perçu pour l’admission à chaque nouvel examen est fixé à 750 francs.
Procédure disciplinaire
Art. 2 — [5]
1En matière disciplinaire, la commission de surveillance et l'autorité de recours du notariat perçoivent, pour les décisions qu'elles rendent, un émolument de 150 à 600 francs.
2L'émolument peut être supérieur à 600 francs si la cause nécessite un travail particulièrement important.
Autres décisions
Art. 3 — [6]
Pour les autres décisions qu'elles prennent en application de la loi sur le notariat et de ses dispositions d'exécution, les autorités cantonales compétentes perçoivent un émolument de 100 à 300 francs.
Entrée en vigueur
Art. 4
1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 1997 No 99
[1] RSN 166.10
[2] RSN 166.101
[3] Teneur selon A du 15 février 2017 (FO 2017 N° 7) avec effet au 1er mars 2017 et A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018
[4] Introduit par A du 15 février 2017 (FO 2017 N° 7) avec effet au 1er mars 2017 et modifié par A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018
[5] Teneur selon A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018
[6] Teneur selon A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018
Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude
Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.