165.105 : Arrêté concernant les émoluments relatifs à l'exercice de la profession d'avocate et d'avocat, du 21 mai 2003
165.105ArrêTé1 janv. 1900Ouvrir la source →
1L'autorité de surveillance des avocates et des avocats perçoit, pour les décisions qu'elle rend, un émolument de 300 francs à 1'100 francs.
2L'émolument peut être supérieur à 1'100 francs si la cause nécessite un travail particulièrement important.
Autres décisions
Pour les autres décisions qu'elles prennent en application de la LAv et du RLAv, les autorités compétentes perçoivent un émolument de 200 à 400 francs.
Débours de chancellerie
Les débours de chancellerie sont compris dans l'émolument.
Abrogation du droit antérieur
L'arrêté concernant les émoluments perçus par les autorités cantonales pour l'exercice de la profession d'avocat, du 23 décembre 1998[7], est abrogé.
Entrée en vigueur et publication
1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2003.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2003 No 40
[1] RSN 165.10
[2] RSN 165.101
[3] Teneur selon A du 26 mai 2008 (FO 2008 N° 28) avec effet rétroactif au 1er janvier 2008, A du 25 juin 2012 (FO 2012 N° 26) avec effet au 1er juillet 2012 et A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018
[4] Teneur A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018
[5] Abrogé par A du 18 mai 2022 (FO 2022 N° 20) avec effet immédiat
[6] Teneur selon A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018
[7] FO 1999 No 1
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