165.105 : Arrêté concernant les émoluments relatifs à l'exercice de la profession d'avocate et d'avocat, du 21 mai 2003

165.105ArrêTé1 janv. 1900

Art. 2 — [4]

1L'autorité de surveillance des avocates et des avocats perçoit, pour les décisions qu'elle rend, un émolument de 300 francs à 1'100 francs.

2L'émolument peut être supérieur à 1'100 francs si la cause nécessite un travail particulièrement important.

  1. Conciliation

Art. 3 — [5]

Autres décisions

Art. 4 — [6]

Pour les autres décisions qu'elles prennent en application de la LAv et du RLAv, les autorités compétentes perçoivent un émolument de 200 à 400 francs.

Débours de chancellerie

Art. 5

Les débours de chancellerie sont compris dans l'émolument.

Abrogation du droit antérieur

Art. 6

L'arrêté concernant les émoluments perçus par les autorités cantonales pour l'exercice de la profession d'avocat, du 23 décembre 1998[7], est abrogé.

Entrée en vigueur et publication

Art. 7

1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2003.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2003 No 40

[1] RSN 165.10

[2] RSN 165.101

[3] Teneur selon A du 26 mai 2008 (FO 2008 N° 28) avec effet rétroactif au 1er janvier 2008, A du 25 juin 2012 (FO 2012 N° 26) avec effet au 1er juillet 2012 et A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018

[4] Teneur A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018

[5] Abrogé par A du 18 mai 2022 (FO 2022 N° 20) avec effet immédiat

[6] Teneur selon A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018

[7] FO 1999 No 1

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