152.512.05 : Arrêté concernant le groupe de confiance de l'Etat de Neuchâtel, du 2 avril 2014
152.512.05ArrêTé1 janv. 1900Ouvrir la source →
1Le groupe de confiance est chargé:
a) d'offrir écoute, aide et conseils aux personnes qui le contactent;
b) de les informer des moyens à disposition pour gérer les difficultés relationnelles ou faire cesser le harcèlement psychologique ou sexuel;
c) de mettre en relation les parties lorsque les circonstances s'y prêtent, notamment en tentant une conciliation;
d) de transmettre au besoin le dossier au chef ou à la cheffe du service des ressources humaines de l'Etat de Neuchâtel et/ou à l'autorité hiérarchique compétente;
2Il agit en toute confidentialité, en accord avec la ou les personne-s concernée-s, sous réserve des dispositions légales impératives.
Fonctionnement
1Le groupe de confiance travaille en toute indépendance.
2Il décide de son organisation interne.
3Fonctionnellement, il est rattaché au chef ou à la cheffe du Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture. Administrativement, il est rattaché au Service des ressources humaines.
4Les titulaires de fonctions publiques qui composent le groupe de confiance perçoivent une indemnité brute de 80 francs par mois.
Abrogation
1L'arrêté portant création d'un groupe de confiance "harcèlement" au sein de l'administration cantonale, du 24 février 1999[5], est abrogé.
Entrée en vigueur et publication
1Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2014 No 14
[1] RS 151.1
[2] RS 822.11
[3] RSN 152.510
[4] Teneur selon A du 3 juillet 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er août2017. La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.
[5] FO 1999 N° 17
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