152.511.5 : Règlement relatif à l'interdiction de fumer dans les locaux de l'administration de la République et Canton de Neuchâtel, du 27 juin 2007
152.511.5RèGlement1 janv. 1900Ouvrir la source →
1Il est interdit de fumer dans tous les locaux de l'administration cantonale, dans tous les locaux des établissements cantonaux d'enseignement public et dans les véhicules de l’administration cantonale.
2L’interdiction de fumer concerne:
les produits du tabac et produits contenant des succédanés de tabac destinés à être fumés, tels que définis par la législation fédérale sur le tabac;
les cigarettes électroniques (e-cigarettes) et les produits similaires.
3Cette interdiction s'applique à toutes les personnes qui travaillent dans ces locaux, ainsi qu'à celles qui les fréquentent. Elle constitue un devoir de fonction au sens de l'article 15, alinéa 2, LSt.
Exception
L'interdiction visée à l'article 2 n'est pas applicable aux personnes qui séjournent dans des lieux tels que des établissements de détention ou d'hébergement de longue durée, en ce qui concerne les espaces à caractère privatif (cellule ou chambre individuelle).
Utilisation des pauses pour fumer
Le personnel de l'Etat est autorisé à sortir des locaux mentionnés à l'article 2, alinéa 1, pour fumer durant les pauses. Les responsables des unités administratives et les directeurs des établissements cantonaux d'enseignement public peuvent décider des modalités.
Mesures d'accompagnement
L'Etat organise des mesures d'accompagnement pour les membres de son personnel qui souhaitent arrêter de fumer.
Autorité d'application
Art. 6 Les responsables des unités administratives et les directeurs des établissements cantonaux d'enseignement public sont chargés du respect de l'interdiction de fumer dans leur sphère de compétence.
Encouragement
L'Etat encourage notamment les communes, les établissements et autres institutions de droit public ou reconnus d'utilité publique, et plus généralement toutes les entreprises qui occupent du personnel et accueillent du public, à le suivre dans la démarche prévue dans le cadre du présent règlement.
Le Département de la santé, de la jeunesse et des sports ainsi que le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture sont chargés de l'exécution du présent arrêté et de veiller en particulier à son respect.
Entrée en vigueur
1Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2007.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2007 No 47
[1] RS 822.11
[2] RS 822.113
[3] RSN 152.100
[4] RSN 152.510
[5] RSN 800.1
[6] Teneur selon A du 31 août 2020 (FO 2020 N° 36) avec effet au 1er octobre 2020
[7] La désignation des départements a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.
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