151.106 : Règlement de la commission des affaires extérieures concernant les délégations, du 23 avril 2003

151.106RèGlement1 janv. 1900

Art. 2 — Sauf cas d'urgence,

les délégations sont désignées par la commission en respectant l'équilibre politique.

Tâches et compétences

  1. Commission

Art. 3

La commission donne un mandat préalablement défini à la délégation.

  1. Délégation

Art. 4

La délégation:

a) s'organise elle-même et nomme la cheffe ou le chef et la rapporteuse ou le rapporteur de la délégation;

b) suit les préavis de la commission;

c) tient compte prioritairement de l'intérêt du canton.

  1. Cheffe ou chef de la délégation

Art. 5

La cheffe ou le chef de la délégation:

a) gère le dossier faisant l'objet de la délégation;

b) prend les contacts nécessaires avec le secrétariat de la commission;

c) prend les contacts nécessaires avec le département en charge du dossier;

d) conduit la délégation;

e) informe la présidence de la commission.

  1. Rapporteuse ou rapporteur de la délégation

Art. 6

La rapporteuse ou le rapporteur établit un rapport écrit succinct sur les activités de la délégation à l'intention de la commission.

  1. Présidence de la commission

Art. 7

La présidence de la commission est tenue au courant de l'évolution des dossiers délégués.

Courrier

Art. 8

Le courrier adressé à la délégation est directement traité par la cheffe ou le chef de la délégation.

Prises de position

Art. 9

Les prises de position écrites des délégations sont signées par la présidence de la commission et la cheffe ou le chef de la délégation.

Administration

Art. 10

Le secrétariat de la commission gère administrativement les délégations.

Art. 11 — [3]

Entrée en vigueur et publication

Art. 12

1Le présent règlement entre en vigueur le 1e mai 2003.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2003 No 36

[1] RSN 151.10. Teneur selon A du 3 septembre 2013 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat

[2] Teneur selon A du 3 septembre 2013 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat

[3] Abrogé par A du 3 septembre 2013 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat

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