rsGE M 3 25.03: Règlement relatif au fonds cantonal des épizooties (RFCE)

rsg_m3_25p03RFCERèGlement1 janv. 1900

Art. 1

Autorité compétente

Le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(11) est chargé de l’encaissement de la taxe sur les chiens de 4 francs par animal et par an au profit du fonds cantonal des épizooties.

Art. 2 — Composition

1 La commission de contrôle du fonds des épizooties est composée de 6 membres. Elle comprend :(8)

a) un représentant des éleveurs de bovins;

b) un représentant des éleveurs de chevaux;

c) un représentant des éleveurs de menu bétail;

d) un représentant d’AgriGenève;(2)

e) le directeur général de l’office cantonal de l’agriculture et de la nature(10) du département du territoire(9);

f) le vétérinaire cantonal, à titre consultatif.

2 La commission se réunit une fois par an.

Art. 3

Clause abrogatoire

Le règlement relatif au fonds cantonal des épizooties, du 10 juin 1950, est abrogé.

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