rsGE L 5 05.20: Règlement sur les campings (RCamp)

rsg_l5_05p20RCampRèGlement1 janv. 1900

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Art. 1 — Compétences

1 Le département de l'environnement, des transports et de l'agriculture (ci‑après : département) est chargé de l'application du présent règlement.

2 Il agit par l'intermédiaire de la direction générale de l'agriculture et de la nature (ci-après : la direction générale).

Art. 2

Définition

On entend par camping l'emplacement aménagé en vue de recevoir régulièrement des installations mobiles servant à l'habitation passagère ou saisonnière, telles que tentes, caravanes, véhicules de camping, mobile homes et bungalows.

Art. 3 — Champ d'application

1 Le présent règlement concerne les campings ouverts au public, de même que les campings privés n'acceptant que des sociétaires.

2 Il ne s'applique ni aux lieux de stationnement pour les forains professionnels, ni aux prestations de l'agritourisme, ni aux camps occasionnels d'une durée de 21 jours au maximum.

Art. 4 — Responsable du camping

1 Une personne spécialement désignée ou, à défaut, le propriétaire du terrain est responsable de la gestion, de la surveillance et de l'entretien de chaque camping (ci-après : l'exploitant); les coordonnées de l'exploitant doivent être communiquées à la direction générale.

2 L'exploitant répond vis-à-vis du département du respect des prescriptions des chapitres II et III.

Chapitre II Prescriptions relatives à l'exploitant

Art. 5 — Règlement interne du camping

1 L'exploitant édicte un règlement interne d'utilisation des installations, qui est soumis à l'approbation de la direction générale et affiché à l'entrée du camping.

2 Le règlement interne doit, en particulier, prévoir des dispositions relatives aux conditions d'accès au camping, aux emplacements, aux installations, aux eaux usées provenant des caravanes et des véhicules de camping, à la protection de l'environnement, à la prévention des incendies et au comportement des campeurs.

3 Il spécifie les conditions d'usage des points où les eaux usées provenant des caravanes et des véhicules de camping, ainsi que des toilettes chimiques, peuvent être évacuées.

4 L'exploitant est tenu de faire respecter les dispositions du règlement interne.

Art. 6

Conformité des installations

L'exploitant doit veiller à la conformité des installations de camping, notamment en ce qui concerne le gaz et l'électricité.

Chapitre III Prescriptions relatives aux campeurs

Art. 7 — Assurance en responsabilité civile

1 Le campeur doit être au bénéfice d'une assurance en responsabilité civile.

2 Sur requête de l'exploitant, le campeur doit pouvoir prouver son affiliation à une assurance en responsabilité civile couvrant les risques liés à l'activité qu'il pratique.

Art. 8 — Domiciliation

1 Aucun campeur ne peut élire domicile dans un camping.

2 Si l’intérêt public le justifie, le Conseil d’Etat peut déroger, dans un cas déterminé, au principe de l’alinéa 1.

Chapitre IV Mesures, sanctions et recours

Art. 9 — Prévention et constatation des infractions

1 Les agents de la direction générale, les agents du département de l'aménagement, du logement et de l'énergie, ainsi que les agents chargés de fonctions de police et tous autres agents ayant mandat de veiller à l'observation du présent règlement (ci-après : agents) sont compétents pour prendre les dispositions nécessaires afin de prévenir ou de faire cesser les actes illicites et pour dresser des procès-verbaux de contravention.

2 A cet effet, les agents peuvent, en tout temps, accéder aux campings et à leurs installations.

Art. 10

Mesures administratives et sanctions

En cas de violation du présent règlement et des ordres donnés par les agents ou par le département, les articles 129 à 142 de la loi sur les constructions sont applicables.

Art. 11

Voies de droit

L'article 145 de la loi sur les constructions est applicable aux décisions des autorités chargées de l'application du présent règlement.

Chapitre V Dispositions finales et transitoires

Art. 12

Clause abrogatoire

Le règlement concernant les installations de camping, du 30 juin 1942, est abrogé.

Art. 13

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

Art. 14

Dispositions transitoires

Les exploitants disposent d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement pour édicter le règlement interne prévu à l'article 5 et le soumettre à l'approbation de la direction générale.