rsGE L 4 05.08: Règlement relatif à la mise à ban temporaire d’emplacements dignes d’intérêt au titre de la protection de la nature (RMABT)
rsg_l4_05p08RMABTRèGlement1 janv. 1900Ouvrir la source →
Lorsque les circonstances le justifient, le Conseil d’Etat peut, par voie d’arrêté, mettre provisoirement à ban un emplacement digne d’intérêt au titre de la protection de la nature.
1 La mise à ban implique une interdiction générale d’accès.
2 Cette interdiction est signalée par des écriteaux.(6)
L’interdiction ne doit pas dépasser la période nécessaire à assurer la reproduction d’une espèce animale ou végétale qui, sans cette protection, serait irréalisable ou gravement compromise, ou à assurer le transfert de ces mêmes espèces.
Les agents de l’office cantonal de l'agriculture et de la nature(7) sont chargés de l’application du présent règlement.
consultative
La commission consultative de la diversité biologique, instituée par la loi du 20 mai 1999, est consultée quant aux périodes de mises à ban.
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