rsGE L 4 05.08: Règlement relatif à la mise à ban temporaire d’emplacements dignes d’intérêt au titre de la protection de la nature (RMABT)

rsg_l4_05p08RMABTRèGlement1 janv. 1900

Art. 1

Mise à ban

Lorsque les circonstances le justifient, le Conseil d’Etat peut, par voie d’arrêté, mettre provisoirement à ban un emplacement digne d’intérêt au titre de la protection de la nature.

Art. 2 — Accès

1 La mise à ban implique une interdiction générale d’accès.

2 Cette interdiction est signalée par des écriteaux.(6)

Art. 3

Durée

L’interdiction ne doit pas dépasser la période nécessaire à assurer la reproduction d’une espèce animale ou végétale qui, sans cette protection, serait irréalisable ou gravement compromise, ou à assurer le transfert de ces mêmes espèces.

Art. 4

(6) Application

Les agents de l’office cantonal de l'agriculture et de la nature(7) sont chargés de l’application du présent règlement.

Art. 5

(1) Commission consultative

La commission consultative de la diversité biologique, instituée par la loi du 20 mai 1999, est consultée quant aux périodes de mises à ban.

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