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rsg_l1_60p02•rsGE L 1 60.02: Règlement instituant des mesures d’application de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (RaLCPR)
rsg_l1_60p02RaLCPRLoi1 janv. 1900
Texte en vigueur
Dernières modifications au 18 février 2019
Règlement instituant des mesures d’application de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre
(RaLCPR)
L 1 60.02
du 11 janvier 1995
(Entrée en vigueur : 19 janvier 1995)
Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre, du 4 octobre 1985, notamment les articles 13 et 16, qui prescrivent aux cantons, en particulier à leurs gouvernements, de désigner les services qui s’occupent des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre et de désigner, à titre transitoire, les réseaux de tels chemins,
arrête :
Article unique(5) Autorités compétentes(8)
1 L’office cantonal de l'agriculture et de la nature(8) est le service technique compétent pour s’occuper, au sens de l’article 13 de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre, du 4 octobre 1985, des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre.(7)
2 L’office de l’urbanisme(8) est compétent pour conduire la procédure d’adoption des plans directeurs des chemins pour piétons, visés au chapitre I du titre II de la loi sur l’application de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre, du 4 décembre 1998, ainsi que pour l'élaboration et la conduite de la procédure d’adoption des plans localisés de chemin pédestre prévus au chapitre II du titre II de cette loi.
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