rsGE L 1 10.18: Règlement sur la location de canalisations destinées à la télécommunication, propriété de l'Etat de Genève (RLCan)
rsg_l1_10p18RLCanRèGlement1 janv. 1900Ouvrir la source →
L'Etat de Genève est propriétaire de canalisations et d'infrastructures souterraines destinées à la télécommunication et au contrôle à distance.
Afin d'optimiser la gestion du domaine public souterrain, d'éviter des travaux inutiles sur le domaine public et de rentabiliser les infrastructures, l'Etat peut mettre à disposition tout ou partie de celles-ci à des tiers moyennant le paiement d'un émolument.
Chapitre II Emolument
1 Le tarif de base est fixé à 500 francs pour un projet jusqu'à une longueur de 500 m de canalisation en continu.
2 Si le projet dépasse 500 m linéaires, les frais d'étude de la demande sont majorés de 90 francs par heure de travail.
1 Un émolument de 7 francs par mètre linéaire est perçu chaque année pour un câble d'un diamètre inférieur ou égal à 30 mm.
2 Un émolument de 10 francs par mètre linéaire est perçu chaque année pour un câble d'un diamètre supérieur à 30 mm.
Les demandes de mise à disposition de canalisations et d’infrastructures souterraines destinées à la télécommunication et au contrôle à distance, propriété de l’Etat de Genève, doivent être adressées à l’office cantonal des transports, rattaché au département de la santé et des mobilités, ou à l’office cantonal des systèmes d’information et du numérique, rattaché au département des institutions et du numérique, selon les indications relatives au gestionnaire compétent de l’infrastructure convoitée, telles qu’elles figurent dans les données du cadastre du sous-sol publiées sur le système d’information du territoire à Genève (SITG).
1 Les communes genevoises et l'Association des communes genevoises peuvent être exonérées des émoluments mentionnés à l'article 4, lorsque l'utilisation de l'infrastructure permet la réalisation d'un réseau informatique à haut débit entre les administrations communales et l'administration cantonale et pour autant que celui-ci soit utilisé pour le transport d'informations administratives.
2 La conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du département concerné en application de l’article 5 est compétent pour statuer sur les demandes d’exonération.(6)
3 Les communes genevoises et l'Association des communes genevoises doivent assurer la réciprocité dans le cas où le développement du réseau cantonal nécessite l'utilisation des infrastructures communales.
Les modalités de location sont arrêtées par voie contractuelle.
Chapitre III Dispositions finales et transitoires
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
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