rsGE K 3 03.01: Règlement concernant la constitution et le fonctionnement de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (RComPS)
rsg_k3_03p01RComPSConstitution1 janv. 1900Ouvrir la source →
1 La loi détermine la composition de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci-après : la commission de surveillance).
2 Un médecin spécialiste en médecine générale ou interne, le médecin spécialiste en psychiatrie, un infirmier et le médecin spécialiste en pharmaco-toxicologie, cités à l'article 3 de la loi, sont nécessairement choisis au sein des établissements publics médicaux.(5)
3 Si un membre visé à l'alinéa 2 cesse son activité au sein des établissements publics médicaux, son mandat au sein de la commission de surveillance peut perdurer jusqu'à l'expiration de celui-ci.(6)
4 Tous les membres siègent dès l’adoption d’un arrêté du Conseil d’Etat relatif à la composition de la commission de surveillance, à l’exception des membres désignés à l’article 3, alinéas 4 et 6, de la loi, qui siègent dès leur nomination à leur fonction respective.(6)
1 Les médecins choisis au sein des établissements médicaux publics peuvent être des médecins-chefs de service, des médecins-adjoints ou des chefs de clinique, titulaires d’un titre FMH.
2 Tous les professionnels de la santé siégeant au sein de la commission de surveillance doivent être titulaires d’une autorisation de pratiquer, au sens de la loi sur la santé.
Le département chargé de la santé consulte les milieux associatifs ou professionnels concernés en vue de la désignation de leur(s) représentant(s) au sein de la commission de surveillance, à l’exception des membres nommés par le Grand Conseil et des professionnels de la santé choisis au sein des établissements publics médicaux qui sont proposés par les directions générales des établissements publics médicaux.
Sous réserve de la séance constitutive de la commission de surveillance, un membre suppléant ne peut pas siéger en séance plénière, à l’exception du membre suppléant qui a remplacé un membre titulaire lors de l’instruction d’un dossier par une sous-commission. Dans un tel cas, le membre titulaire ne siège pas pour cette affaire en séance plénière et ne prend pas part au vote.
1 Les dispositions de l’article 15 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sont applicables en matière de récusation.
2 Lorsque le membre titulaire et le suppléant ont été récusés, il est fait appel à un représentant de la branche concernée, sur proposition de son association.
1 Chaque séance de sous-commissions fait l'objet d'un procès-verbal.(5)
2 Les séances de la commission plénière font l’objet d’un procès-verbal signé par le président et un greffier-juriste. Il n’en peut être délivré aucun extrait sans qu’il soit signé du président ou de son remplaçant.
3 Les registres des procès-verbaux sont conservés au greffe de la commission de surveillance.
1 Les membres de la commission de surveillance et les suppléants reçoivent une rémunération dont le montant est fixé conformément au règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010.(5)
2 Les membres du personnel de l’Etat ou de tout établissement public médical désignés en tant que tels au sein de la commission de surveillance ne reçoivent aucune indemnité pour les prestations qu’ils fournissent dans ce cadre.
Chapitre II Bureau
Le bureau est constitué du président de la commission de surveillance, d'un membre n'appartenant pas aux professions de la santé, d'un médecin, du pharmacien cantonal et du médecin cantonal.
Chapitre III Médiation
1 Le bureau ou les sous-commissions visées à l'article 16 de la loi désignent une médiatrice ou un médiateur assermenté dans le domaine de la santé porté sur le tableau tenu par la commission de médiation.
2 Les compétences de la médiatrice ou du médiateur sont réglées à l’article 16 de la loi.
3 La médiatrice ou le médiateur désigné ne peut pas être membre de la commission de surveillance.
1 La médiatrice ou le médiateur reçoit une rémunération qui couvre en principe une activité de 7,5 heures de séance au maximum.
2 Le tarif horaire de la médiatrice ou du médiateur est fixé par le Conseil d'Etat.
Chapitre IV Sous-commissions
1 La commission de surveillance constitue en son sein des sous-commissions chargées de l'instruction des dossiers visés à l'article 7, alinéa 1, lettres a et b, de la loi, ainsi que des dossiers concernant la profession de vétérinaire.(1)
2 La commission de surveillance répartit librement les domaines d’activités des sous-commissions.
3 Les sous-commissions désignent leur président. En cas d’absence, celui-ci est remplacé par un autre membre de la sous-commission.
4 Le membre ad hoc visé par l’article 3, alinéa 4, de la loi assiste aux séances de la sous-commission concernée pendant la durée de l’instruction de l’affaire, ainsi qu’à la séance de la commission de surveillance relative à cette affaire. Il est tenu au secret de fonction au même titre que les autres membres.
5 Si les nécessités de l’instruction ou la nature de l’affaire l’exigent, un membre d’une sous-commission empêché de participer à une séance de celle‑ci est remplacé, à la demande du président de la sous-commission, par un membre d’une autre sous-commission.
1 Les plaintes ou dénonciations sont adressées par écrit à la commission de surveillance.
2 Le greffe de la commission de surveillance constitue le dossier de l’affaire. Pour ce faire, il demande aux parties de fournir toutes les explications nécessaires et leur communique les écritures respectives.
3 Lorsque le dossier est constitué, celui-ci est communiqué aux membres de la sous-commission compétente. Celle-ci peut compléter le dossier et procéder à toute mesure d’instruction qu’elle juge utile. Elle peut faire appel à des experts suivant la nature de l’affaire traitée.
4 Les dépositions tenues devant les sous-commissions par les personnes entendues font l’objet d’un procès-verbal dicté en présence de ces dernières et signé par celles-ci.
5 Les sous-commissions sont compétentes pour rendre des décisions incidentes sur les questions relatives à une demande de récusation d’un ou de plusieurs de ses membres ainsi que sur des demandes de suspension de la procédure administrative, selon l’article 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
La partie qui agit de manière téméraire ou celui ou celle qui fait un emploi abusif des procédures peut être condamné à un émolument jusqu’à 500 francs.
En cas d’égalité des votes lors d’une délibération, la voix du président est prépondérante.
Chapitre V(5)
Chapitre VI(5)
Chapitre VII Dispositions finales et transitoires
Sont abrogés :
a) le règlement relatif à la commission de surveillance des professions de la santé, du 9 novembre 1983;
b) le règlement concernant la constitution de la commission de surveillance des professions de la santé, du 9 novembre 1983;
c) le règlement relatif à la commission de surveillance des activités médicales, du 6 mai 1987;
d) le règlement concernant l’élection de la commission de surveillance des activités médicales, du 1er février 1984;
e) le règlement d’exécution de la loi sur le régime des personnes atteintes d’affections mentales et sur la surveillance des établissements psychiatriques, du 20 avril 1988.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2006.
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