rsGE K 3 02.03: Règlement sur les pratiques complémentaires (RPrC)
rsg_k3_02p03RPrCRèGlement1 janv. 1900Ouvrir la source →
Avant d’entreprendre des thérapies et de fournir des prestations, la praticienne ou le praticien complémentaire informe toute sa patientèle de ses devoirs tels que cités à l’article 99 de la loi.
Dans l’exécution des responsabilités que la loi lui confère en matière de pratiques complémentaires, le médecin cantonal peut recourir à tout expert qu’il juge utile.
1 En complément des dispositions des articles 13 à 17 du règlement sur les professions de la santé, du 30 mai 2018, il est interdit aux praticiennes ou praticiens complémentaires d'utiliser dans toute leur publicité des appellations ou termes pouvant induire la patientèle en erreur, notamment d'utiliser les termes se rapportant directement à l’exercice de professions de la santé tels que « médical » ou « médecin ».
2 Par publicité, on entend les annonces ou réclames parues dans les médias quel qu’en soit le support ou faites par voie d’enseignes, d’affiches, de prospectus, de circulaires, de communiqués, d’articles de conférences, cartes de visites ou d’autres moyens analogues.
Chapitre II(3) Dispositions finales et transitoires
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2006.
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