rsGE K 2 09: Convention sur les contributions des cantons aux hôpitaux relative au financement de la formation médicale postgrade et sur la compensation intercantonale des charges (Convention sur le financement de la formation postgrade) (CFFP)
rsg_k2_09CFFPConvention1 janv. 1900Ouvrir la source →
1 La convention fixe la contribution minimale des cantons à leurs propres hôpitaux à titre de participation aux coûts de la formation médicale postgrade structurée au sens de la loi sur les professions médicales.
2 Elle règle de plus la compensation des différences de charges entre les cantons par l’octroi de la contribution minimale conformément à l’alinéa 1.
1 Les cantons sièges versent à leurs hôpitaux un forfait annuel de 15 000 francs pour chaque médecin (en équivalent plein temps) accomplissant une formation postgrade pour autant que ce dernier avait au moment de l’obtention de la maturité son domicile légal dans un des cantons ayant adhéré à la convention.
2 Les éventuels montants versés en sus ou versés par les cantons sièges pour les médecins accomplissant une formation postgrade qui avaient au moment de l’obtention de la maturité leur domicile légal dans un des cantons n’ayant pas adhéré à la convention ne sont pas compensés entre les cantons.
3 Les cantons vérifient que les établissements de formation postgrade de leurs hôpitaux sont reconnus conformément à la réglementation pour la formation postgraduée accréditée par la Confédération.
4 La contribution au sens de l’article 2, alinéa 1, est à chaque fois adaptée à l’évolution des prix si l’indice national des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 10 pour cent au moins. Le point de départ est l’état de l’IPC à la conclusion de la convention (base : décembre 2010 = 100). L’article 6, alinéa 2, de la présente convention règle les détails. La décision intervient jusqu’au 30 juin et entre en vigueur à partir de l’année civile suivante.
postgrade
Les contributions octroyées aux hôpitaux dépendent du nombre de médecins (en équivalent plein temps), tel qu’il ressort de l’enquête de l’Office fédéral de la statistique (OFS). Demeurent réservées d’éventuelles corrections selon l’article 2, alinéa 2, et après vérification du bien-fondé des données selon l’article 6, alinéa 2, lettre e.
Le canton siège d’un hôpital est le canton sur le territoire duquel il se situe.
1 Le calcul de la compensation entre les cantons comprend plusieurs étapes :
Pour chaque canton : détermination des prestations fournies à titre de contribution, selon l’article 2, alinéa 1;
Addition des prestations fournies à titre de contribution par tous les cantons parties à la présente convention;
Division du résultat de cette addition par la population des cantons parties à la présente convention;
Pour chacun des cantons parties à la présente convention : multiplication de la contribution moyenne par habitant en Suisse par la population du canton concerné;
Pour chacun des cantons parties à la présente convention : comparaison entre les prestations fournies à titre de contribution par le canton concerné et la valeur moyenne en Suisse;
L’écart mis en évidence lors de l’étape 5 représente le montant à payer ou à recevoir par le canton partie à la présente convention à titre de compensation.
2 La compensation a lieu annuellement.
1 La mise en œuvre de la présente convention incombe à l’assemblée des cantons signataires (ci-après : l’assemblée).
2 Les tâches de l’assemblée sont :
a) élection de la présidence;
b) édiction d’un règlement d’organisation;
c) désignation du secrétariat;
d) adaptations de la contribution minimale selon l’article 2, alinéa 4;
e) vérification du bien-fondé des données en équivalent plein temps selon l’article 3;
f) détermination de la compensation selon l’article 5;
g) information annuelle des cantons signataires.
3 Les décisions de l’assemblée requièrent l’unanimité. Les décisions selon l’alinéa 2, lettres d, e et f, s’appliquent à partir de l’année civile suivante.
Les coûts de mise en œuvre de la présente convention sont supportés par les cantons signataires à raison de leur population.
Les cantons signataires s’engagent à appliquer la procédure de règlement des différends réglée dans la section IV de l’Accord-cadre pour la collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges (ACI), du 24 juin 2005, avant de saisir le Tribunal fédéral.
L’adhésion à la présente convention prend effet avec sa communication à la CDS.
La présente convention entre en vigueur lorsqu’au moins 18 cantons y ont adhéré. La Confédération doit en être informée.
1 Tout canton signataire peut décider de sortir de la convention; le retrait intervient au moyen d’une déclaration adressée à la CDS. Il prend effet à la fin de l’année civile qui suit celle de la déclaration et met fin à la convention si le nombre des cantons signataires tombe en dessous de 18.
2 Le retrait peut intervenir au plus tôt pour la fin de la cinquième année à compter de l’entrée en vigueur de la convention.
La présente convention est de durée indéterminée.
Berne, le 20 novembre 2014
Au nom de la Conférence suisse
des directrices et des directeurs cantonaux de la santé
Le président central :
Dr Philippe Perrenoud
Conseiller d’Etat
Le secrétaire :
Michael Jordi
ANNEXE
Tableau des contributions à verser ou à percevoir par les cantons à titre de compensation
Cantons
Fr. (Données 2012)
AG
-2 060 701
AI
-263 102
AR
-148 185
BE
-159 366
BL
-1 233 508
BS
7 238 745
FR
-1 468 716
GE
2 408 753
GL
-274 558
GR
-147 664
JU
-344 321
LU
-1 086 142
NE
-440 142
NW
-410 503
OW
-363 622
SG
169 787
SH
-419 773
SO
-1 520 352
SZ
-1 675 471
TG
-1 146 256
TI
-71 503
UR
-322 216
VD
3 677 783
VS
-928 977
ZG
-1 005 656
ZH
1 995 666
Le tableau sera encore actualisé avec les dernières données disponibles selon les articles 3 et 5 avant l’entrée en vigueur de la convention.
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