rsGE K 1 71.03: Règlement fixant les émoluments pour les prestations du service de géologie, sols et déchets liées à la gestion du cadastre des sites pollués(2) (REmGéol)
rsg_k1_71p03REmGéolRèGlement1 janv. 1900Ouvrir la source →
Le service de géologie, sols et déchets (ci-après : service) perçoit les émoluments fixés par le présent règlement.
1 Le présent règlement régit les émoluments requis pour les prestations du service concernant la gestion du cadastre des sites pollués.
2 Est notamment réputée prestation au sens de ce règlement :
a) la fourniture d’extraits du cadastre au niveau parcellaire des sites pollués sous forme de :
1° réponse écrite à une demande de renseignement,
2° plan et fiche de données fournis au guichet public du service;
b) la fourniture de photocopies de documents de service;
c) la fourniture de données statistiques ou d’extraits au niveau sectoriel, communal ou régional;
d) l’exécution de travaux informatiques;
e) le déplacement sur site d’une personne du service;
f) la recherche spécifique (historique ou technique) nécessitant le concours d’une personne du service au-delà d’une heure.
3 Sont gratuites les prestations suivantes :
a) les renseignements donnés oralement;
b) la consultation de documents de service.
Les émoluments prévus au présent règlement sont perçus pour le compte de l’Etat.
1 Est tenu d’acquitter un émolument celui qui sollicite une prestation au sens de l’article 2.
2 Si l’émolument requis pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement.
Les émoluments requis pour les prestations sont calculés selon les tarifs figurant aux articles 9 à 11.
Si le montant estimé des prestations dépasse 200 francs, un devis écrit peut être établi sur demande.
1 L’émolument est échu :
a) dès la notification à l’assujetti;
b) si la décision est attaquée, dès l’entrée en force de la décision sur recours.
2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l’établissement de la facture.
1 Le destinataire de données s’engage à mentionner leur source ainsi que la date de leur émission (mise à jour), lorsqu'il les utilise.
2 L’interprétation des données fournies, autre que celle ressortant de leur contenu, n’engage que son utilisateur.
Chapitre II Montant des émoluments
Les émoluments dus au titre de la reproduction de documents sont régis par le règlement sur les émoluments de l'administration cantonale, du 15 septembre 1975.
L’émolument perçu pour un extrait du cadastre des sites pollués est fixé à 20 francs. Celui-ci peut être soit retiré au guichet public du service, soit envoyé par courrier.
données statistiques
1 Les émoluments pour les cas se reportant à l’article 2, alinéa 2, lettres c, d, e et f, sont perçus lorsqu’une opération exige plus d’une heure de travail, d’étude, de recherche ou d’établissement de rapport.
2 Les tarifs sont alors fixés conformément à la fonction de la personne chargée de ce travail, soit :
a)
intervention du directeur du service
par heure
135 fr.
b)
intervention d’un géologue
par heure
115 fr.
c)
intervention d’un ingénieur-technicien
par heure
95 fr.
d)
intervention d’un assistant administratif, secrétaire
par heure
80 fr.
3 Les émoluments fixés à l’alinéa 2 s’appliquent à la première heure.
4 Le service peut exiger des personnes ou des propriétaires de sites pollués ou potentiellement pollués, responsables de l’état de fait ayant rendu nécessaire l’intervention du service, le remboursement de tout ou partie des frais encourus.
5 Les émoluments perçus lorsque le temps d’étude ne dépasse pas une heure sont établis conformément à l’article 9, alinéa 1, ou à l’article 10 en fonction des demandes.
Chapitre III Exemption d’émoluments
Le service peut réduire ou remettre les émoluments si un particulier, une haute école ou une université a besoin de prestations pour exécuter une tâche qui lui a été confiée :
a) par le Conseil d’Etat ou avec l’accord du Conseil d’Etat;
b) par l’administration cantonale;
c) par les administrations communales.
Chapitre IV Voies de recours
Les décisions prises en vertu du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif de première instance.
Chapitre V Dispositions finales et transitoires
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
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