rsGE K 1 55.08: Règlement sur le sort du cadavre et la sépulture (RSép)
rsg_k1_55p08RSépRèGlement1 janv. 1900Ouvrir la source →
1 En cas de levée de corps, le certificat ou constat de décès est établi par le médecin appelé sur les lieux.
2 Si la police ou le Ministère public ordonne le transfert du corps au Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : centre), le certificat de décès est délivré par le directeur du centre ou un médecin autorisé par lui.(4)
3 Dès que le corps a été identifié, les proches sont avertis par la police, le procureur chargé du dossier ou le Ministère public.(4)
4 Les examens médico-légaux sont pratiqués dans le délai le plus bref possible. Dès que les circonstances le permettent, le corps peut être présenté aux proches et est remis à leur disposition.
1 S'il y a intérêt à déterminer exactement les causes et circonstances d'un décès, le centre sursoit à l'autorisation d'incinérer. Il dénonce immédiatement les faits au procureur général et lui transmet le dossier.
2 Dans ce cas, le corps est déposé au centre, à disposition des autorités judiciaires.
Chapitre II Inhumation, incinération, transport et exhumation de cadavres
La confirmation de l'annonce du décès ainsi que les autorisations d'incinérer, de transporter ou d'exhumer un corps sont délivrés conformément aux dispositions de la loi sur les cimetières, du 20 septembre 1876, et de son règlement d'exécution.
Chapitre III Interventions sur les cadavres
Le moulage ou l'embaumement d'un corps ne peut être effectué qu'après la délivrance du certificat de décès, sur la demande expresse de proches ou d'une mission diplomatique ou consulaire.
universitaire
1 La dissection de corps pour l'enseignement de l'anatomie ne peut être opérée que dans les locaux de la faculté de médecine, sous la responsabilité des professeurs chargés de cet enseignement.
2 Aucun corps ou partie de corps ne peut être emporté de ces locaux et transporté ailleurs pour y être disséqué.
Chapitre IV Autres dispositions
1 Lorsqu'une personne fait don de tout ou partie de son corps à la science, la faculté de médecine en dispose à des fins scientifiques.
2 Les corps ou partie de corps qui ne servent plus à l'enseignement sont inhumés ou incinérés conformément aux dispositions de la loi sur les cimetières, du 20 septembre 1876.
Chapitre V Dispositions finales et transitoires
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2006.
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