rsGE K 1 15.24: Règlement relatif au contrôle sanitaire des bains publics (RCSBP)
rsg_k1_15p24RCSBPRèGlement1 janv. 1900Ouvrir la source →
Le présent règlement a pour but de garantir l’hygiène générale et prévenir la transmission d’agents pathogènes dans les établissements et emplacements de bains publics.
Par établissements et emplacements de bains publics, on entend tous les lieux aménagés ou non permettant la natation ou la baignade en commun en eaux de surface naturelles courantes, ou stagnantes.
compétentes
1 Le département du territoire est chargé de l’exécution du présent règlement.
2 L'office cantonal de l'eau (ci-après : l'office) assure le contrôle sanitaire des établissements et emplacements de bains publics en eaux de surface naturelles.
Chapitre II Contrôle des bains publics
et prélèvements
1 L'office procède à des contrôles et à des prélèvements quand et aussi souvent qu'il le juge nécessaire.
2 Les prélèvements sont soumis à des analyses microbiologiques. Si l'office le juge nécessaire, des analyses physico-chimiques peuvent être effectuées.
des analyses
Si le contrôle donne lieu à des constatations défavorables, compte tenu des normes de tolérance, l'office adresse au responsable de l'établissement ou à l'autorité communale intéressée un rapport contenant le résultat des analyses et l'exposé de ses conclusions. Il transmet copie de son rapport au médecin cantonal.
et prophylaxie
Le médecin cantonal ordonne toutes mesures nécessaires; il peut interdire la baignade dans les établissements et sur les emplacements de bains publics ne répondant pas aux conditions que commandent l’hygiène en général et la prophylaxie.
Les frais de désinfection et des autres mesures ordonnées en application des articles 4 à 6 inclus sont à la charge de l’établissement en cause ou de la commune intéressée.
Chapitre III Dispositions finales et transitoires
abrogatoire
Le règlement relatif au contrôle sanitaire des piscines et bains publics, du 24 janvier 1990, est abrogé.
en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
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