rsGE J 4 12.01: Règlement d'application de la loi sur la prévention et la lutte contre le surendettement (RPLS)
rsg_j4_12p01RPLSLoi1 janv. 1900Ouvrir la source →
Le présent règlement a pour buts de :
a) définir la composition et le fonctionnement de la plateforme cantonale de prévention et de lutte contre le surendettement, en application de l'article 7, alinéa 3, de la loi;
b) préciser le rôle des communes dans le cadre de l'application de l'article 9, alinéas 2 et 3, de la loi;
c) préciser les modalités de l'accompagnement individuel et gratuit, en application de l'article 16, alinéa 4, de la loi;
d) définir les conditions pour les services privés spécialisés en désendettement relatives à l'obtention d'une indemnité financière, en application de l'article 16, alinéa 4, de la loi.
Chapitre II Plateforme cantonale de prévention et de lutte contre le surendettement
1 La plateforme cantonale de prévention et de lutte contre le surendettement (ci-après : la plateforme) se compose de :
a) 2 personnes représentant le département auquel est rattaché l'office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales (ci-après : département);
b) 1 personne représentant le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse;
c) 1 personne représentant le département auquel est rattaché l’office cantonal de la santé;
d) 1 personne représentant le département auquel est rattaché l'office cantonal des poursuites;
e) 1 personne représentant le département auquel est rattachée l'administration fiscale cantonale;
f) 1 personne représentant le département auquel est rattachée la direction générale des finances de l’Etat;(1)
g) 1 personne représentant le département auquel est rattaché l'office cantonal de l'emploi;(1)
h) 1 personne représentant l'Hospice général;(1)
i) 1 personne représentant la Haute école de travail social (HETS);(1)
j) 4 personnes représentant les communes, choisies parmi les membres du personnel de l'administration de différentes communes et désignées par l'Association des communes genevoises;(1)
k) 4 personnes représentant des acteurs privés actifs dans le domaine de la lutte contre le surendettement, dont 3 représentant des services privés spécialisés en conseil en désendettement.(1)
2 Les membres de la plateforme sont nommés par le Conseil d'Etat.
1 La plateforme est présidée par l'une des deux personnes représentant le département.
2 Elle est assistée par un secrétariat.
3 Elle est rattachée administrativement à l'office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales, qui en assure le secrétariat.
1 La plateforme se réunit aussi souvent que l'exige l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, mais au minimum deux fois par année.
2 La plateforme adopte un règlement de fonctionnement, soumis à l'approbation du département.
Le budget de fonctionnement de la plateforme est inscrit au budget du département.
Chapitre III Rôle des communes
1 Dans le cadre de l'application de l'article 9, alinéa 2, de la loi, les communes, en tant qu'acteurs de proximité, participent à la détection précoce des situations d'endettement ou de surendettement.
2 Conformément à l'article 9, alinéa 3, de la loi, les modalités de l'accompagnement individuel et gratuit définies à l'article 7 du présent règlement sont également applicables aux communes.
Chapitre IV Modalités de l'accompagnement individuel et gratuit
Les modalités de l'accompagnement individuel et gratuit au sens de l'article 16, alinéas 2 et 4, de la loi sont notamment les suivantes :
a) accueil individuel des personnes qui sont identifiées dans le cadre du dispositif de détection précoce comme étant exposées à un risque d'endettement et de surendettement et qui souhaitent recevoir un conseil et/ou un accompagnement;
b) évaluation de la situation financière et bilan de situation;
c) information et conseil;
d) identification des prestations sociales auxquelles la personne peut avoir accès et appui pour les obtenir;
e) accompagnement à la gestion du budget;
f) accompagnement dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi d'un plan de désendettement comprenant, le cas échéant, la négociation avec les créanciers;
g) accompagnement dans le cadre de procédures prévues par la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889;
h) accompagnement vers une mesure de curatelle lorsque la situation l'exige.
Chapitre V Soutien financier
1 Les services privés spécialisés en conseil en désendettement, qui souhaitent bénéficier d'une indemnité financière en application de l'article 16, alinéa 1, de la loi, doivent répondre aux conditions suivantes :
a) être organisés sous forme de personne morale sans but lucratif;
b) disposer d'une expertise en la matière permettant de garantir la qualité de la prise en charge.
2 Ces conditions sont également applicables dans le cadre des aides financières en lien avec des mesures de prévention et de sensibilisation, au sens de l'article 12, alinéas 2 et 3, de la loi.
L'office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales est chargé du suivi des prestations d'accompagnement individuel et gratuit, fournies par les services privés spécialisés en conseil en désendettement en application de la loi.
Chapitre VI Dispositions finales et transitoires
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
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