rsGE I 4 45.06: Règlement relatif à la pénurie en matière d’habitations et de locaux commerciaux (RPHLC)
rsg_i4_45p06RPHLCRèGlement1 janv. 1900Ouvrir la source →
1 Il y a pénurie au sens de l’article 207 de la loi d’application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012(2), lorsque le taux des logements vacants, considéré par catégorie, est inférieur à 2% du parc immobilier de la même catégorie.(1)
2 Les catégories de logements où sévit la pénurie sont déterminées chaque année par arrêté du Conseil d’Etat en fonction du nombre de pièces par appartement et du loyer à la pièce.
1 Il y a pénurie au sens de l’article 207 de la loi d’application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012(2), lorsque le taux des locaux commerciaux vacants à louer, considéré par catégorie, est inférieur à 2% du parc immobilier de la même catégorie.(1)
2 Les catégories de locaux commerciaux où sévit la pénurie sont déterminées chaque année par arrêté du Conseil d’Etat.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1990.
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