rsGE I 2 14.0: Loi concernant le concordat sur les entreprises de sécurité (L-CES)
rsg_i2_14p0L-CESConvention1 janv. 1900Ouvrir la source →
1 Le Conseil d'Etat est autorisé, au nom de la République et canton de Genève, à adhérer au concordat sur les entreprises de sécurité, du 18 octobre 1996.
2 Il est autorisé à adhérer à la convention portant révision du concordat, du 3 juillet 2003.
3 Il est autorisé à adhérer à la convention portant révision du concordat, du 5 octobre 2012.(5)
4 Il est autorisé à adhérer à la convention portant révision du concordat, du 30 mars 2023.(12)
1 Le Conseil d'Etat est compétent pour soumettre aux règles du concordat la protection et la surveillance exercée, sous contrat de travail, par les employés engagés par un employeur dans des stades ou des autres lieux où sont exercées des activités sportives (art. 5, al. 3, lettre a, du concordat).
2 Le département des institutions et du numérique(11) (ci-après : département) est chargé de l'application du concordat et de la présente loi, ainsi que des relations avec les cantons concordataires.
Chapitre II(12) Dispositions finales et transitoires
Le Conseil d’Etat édicte, par voie réglementaire, les dispositions complémentaires nécessaires et fixe les émoluments dans une limite comprise entre 50 francs et 1 000 francs. La limite maximale est adaptée à l’évolution du coût de la vie, calculée à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, selon l’indice genevois des prix à la consommation
La loi sur la profession d’agent de sécurité privé, du 15 mars 1985, est abrogée.
Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur du concordat pour le canton et de la présente loi.
Disposition du 2 décembre 1999
1 Les agents de sécurité privés engagés par des particuliers ou des entreprises en application de l’article 5 de la loi sur la profession d’agent de sécurité privé, du 15 mars 1985, ont l’obligation de restituer leur carte de légitimation au département dans un délai de 6 mois, dès l’entrée en vigueur de la présente loi. A défaut, le département peut la leur faire saisir et leur infliger une amende administrative en appliquant, par analogie, l’article 4 de la présente loi.
Modifications du 11 juin 2004
2 Les procédures administratives et judiciaires pendantes à l'entrée en vigueur de la convention du 3 juillet 2003 portant révision du concordat sont régies par le nouveau droit.
3 Les attestations d'aptitude et les éventuelles autorisations déjà délivrées par les autorités compétentes aux maîtres-chiens sur la base de l'ancien droit sont reconnues comme équivalentes aux autorisations prévues par l'article 10A introduit par la convention. Le nouveau droit concordataire s'applique à l'échéance des attestations et des autorisations délivrées sur la base de l'ancien droit.
Modifications du 7 juin 2013
4 Les procédures administratives et judiciaires pendantes à l'entrée en vigueur de la convention portant révision du concordat, du 5 octobre 2012, sont régies par le nouveau droit.(5)
5 Les autorisations d'utiliser un chien, accordées sur la base de l'ancien droit, conservent, à l'entrée en vigueur du nouveau droit, leur validité jusqu'à leur échéance (4 ans).(5)
6 Les entreprises de sécurité disposent d'un délai de 6 mois dès l'entrée en vigueur du nouveau droit pour se conformer aux exigences de l'article 8, alinéa 1bis, de la convention révisée.(5)
7 Les établissements publics et les commerces disposent d'un délai de 6 mois dès l'entrée en vigueur du nouveau droit pour se conformer aux exigences de l'article 5, alinéa 2, de la convention révisée.(5)
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