rsGE I 2 09.01: Règlement d’exécution de la loi sur le commerce d’objets usagés ou de seconde main(9) (RCOU)
rsg_i2_09p01RCOULoi1 janv. 1900Ouvrir la source →
Le département de l’économie, de l’emploi et de l’énergie(16), soit pour lui la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir(15) (ci-après : la direction(15)), est chargé de l'application des dispositions sur le commerce d'objets usagés ou de seconde main.
Sont considérées comme temporaires les foires et les activités caritatives dont la durée n’excède pas 7 jours.
1 Celui qui requiert une autorisation est tenu de produire un extrait du casier judiciaire central.
2 La direction(15) sollicite une enquête de police, aux fins de s'assurer que le requérant réponde à la condition prévue à l'article 4, alinéa 2, lettre b, de la loi.(7)
1 Le titulaire de l’autorisation est tenu d’exploiter son commerce ou de le diriger personnellement.
2 Il est interdit de servir de prête-nom en vue de l’obtention d’une autorisation au profit d’un tiers.
1 Les inscriptions sont numérotées et se font jour par jour, dans le registre des opérations remis par la direction(15).
2 Elles comportent l’indication des nom, prénom, date de naissance, origine, adresse des fournisseurs, ainsi que de la pièce d’identité présentée et de son numéro.
3 Le marchand d’objets usagés ou de seconde main (ci-après : marchand) est tenu de renoncer à traiter avec les personnes qui refusent de lui fournir les indications précitées et de signer le registre des opérations.
4 Lorsque le registre des opérations est entièrement rempli, le marchand a l'obligation de le déposer à la direction(15) où un nouveau registre lui est remis.(7)
5 Les registres des opérations peuvent être remplacés par d’autres supports, tels que listings, pour autant qu’ils contiennent les mêmes éléments que les registres des opérations officiels et qu’ils aient été agréés par les services de police.(2)
Il est interdit au marchand de conclure un achat avec un mineur, sous réserve du consentement de son représentant légal.
Le délai de revente prévu par l’article 8, alinéa 1 de la loi court, en cas d’obligation de remplir des fiches descriptives, dès leur transmission aux services de police (art. 9, al. 3, de la loi).
1 La direction(15) perçoit un émolument de 150 francs lors du dépôt de la demande d'autorisation et du renouvellement de celle-ci.(7)
2 Lorsque le requérant est dépourvu de ressources suffisantes, l’émolument peut, sur requête, être remis partiellement ou totalement.
Le règlement concernant l’achat et la vente d’objets usagés ou de seconde main, du 10 janvier 1930, est abrogé.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1988.
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