rsGE I 2 09: Loi sur le commerce d’objets usagés ou de seconde main (LCOU)
rsg_i2_09LCOULoi1 janv. 1900Ouvrir la source →
La loi sur le commerce d’objets usagés ou de seconde main (ci-après : la loi) régit le commerce d’objets usagés ou de seconde main, soit notamment l’achat, la vente, la prise en consignation, le courtage, le commerce de gros, ainsi que la récupération.
Ne sont pas soumis à la loi :
a) le commerce d’objets acquis dans le cadre d’une reprise ou de tout autre transaction qui ne porte pas à titre principal sur un objet usagé ou de seconde main;
b) la participation à des foires ou à des activités caritatives temporaires.
Les dispositions de la législation sur les armes et les métaux précieux sont réservées.
1 Le commerce professionnel, à titre principal ou accessoire, d’objets usagés ou de seconde main est soumis à l’autorisation préalable du département de l’économie, de l’emploi et de l’énergie(12) (ci-après : département).
Conditions et délivrance
2 L’autorisation est délivrée à condition que le requérant :
a) soit de nationalité suisse ou titulaire d’un permis d’établissement;
b) offre, par ses antécédents et son comportement, des garanties suffisantes pour l’exercice de son commerce;
c) indique où se trouve sa marchandise.
Caractéristiques
3 L’autorisation est strictement personnelle et intransmissible.
4 Elle est valable pour une période de 3 ans et est renouvelable.
5 Elle ne peut être accordée qu’à une personne physique, soit pour son propre compte, soit pour le compte d’une société commerciale ou d’une personne morale qu’elle a, en fait et en droit, le pouvoir de diriger, d’engager et de représenter.
Le département statue sur la demande d’autorisation dans un délai d’un mois à partir du jour où tous les renseignements lui ont été fournis.
1 L’autorisation est caduque lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus remplies, à moins que cette situation justifie uniquement le prononcé d’une sanction administrative.
2 Le département constate, par décision, la caducité de l’autorisation.
Examen de la marchandise
1 Le marchand d’objets usagés ou de seconde main (ci-après : marchand) doit se montrer particulièrement circonspect en présence de marchandises de valeur.
2 Il avise les services de police, lorsque la provenance d’objets lui paraît suspecte.
3 Le marchand doit être en mesure de justifier en tout temps la provenance de sa marchandise.
1 Les objets ne peuvent être détruits ou mis en vente avant l’expiration d’un délai de 30 jours, sauf avis donné à temps par la police.(11)
2 Il est interdit au marchand d’effacer ou d’altérer les marques, poinçons ou numéros d’identification des objets.
1 Le marchand est astreint à tenir un registre sur lequel sont inscrits :
a) toute opération faite par lui, à l’exclusion des ventes;
b) les objets auxquels se rapportent ces opérations, ainsi que leur prix;
c) l’identité et le domicile des fournisseurs.
2 Les acquisitions dans les ventes aux enchères publiques échappent à cette obligation, néanmoins la preuve de l’acquisition par une vente aux enchères doit pouvoir être démontrée.(11)
3 Le marchand peut également être tenu de remplir les fiches descriptives établies par les services de police, puis de les leur transmettre immédiatement.
Toute annonce publicitaire indique de manière claire le nom ou la raison sociale, ainsi que l’adresse du marchand.
Le registre, ainsi que la marchandise, doivent être présentés aux services de police sur simple réquisition.
1 Le département est habilité à percevoir un émolument :
a) dès le dépôt de la demande d’autorisation et à différer son examen en cas de non-paiement;
b) lors du renouvellement de l’autorisation.
2 Le montant de l’émolument est compris entre 50 francs et 300 francs.
3 La limite maximale de l’émolument est adaptée à l’évolution du coût de la vie, calculée à partir de la date d’entrée en vigueur de la loi, selon l’indice genevois des prix à la consommation.
1 En cas d’infraction grave ou réitérée à la loi ou à ses dispositions d’application, le département peut prononcer les sanctions suivantes à l’encontre du marchand :
a) la suspension de l’autorisation pour 1 à 6 mois;(11)
b) le retrait de l’autorisation.(11)
2 Indépendamment du prononcé de telles sanctions, le département peut infliger une amende administrative de 100 francs à 20 000 francs à toute personne qui enfreint la loi ou ses dispositions d’application.
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4 Si l’infraction a été commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société en commandite, d’une société en nom collectif ou d’une entreprise à raison individuelle, les sanctions sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom. La personne morale, la société ou le propriétaire de l’entreprise individuelle répondant solidairement des amendes. Les sanctions sont applicables directement aux sociétés ou entreprises précitées lorsqu’il n’apparaît pas de prime abord quelles sont les personnes responsables.(1)
Le Conseil d’Etat édicte les dispositions nécessaires à l’application de la loi.
Le Conseil d’Etat fixe la date de l’entrée en vigueur de la loi.
1 Les personnes soumises à la loi ont un délai de 6 mois, à compter de son entrée en vigueur, pour requérir l’autorisation prévue à l’article 4.
2 Elles peuvent continuer à exercer leur commerce jusqu’à ce que le département ait statué sur leur requête. Elles sont tenues de respecter les obligations imposées par la loi dès son entrée en vigueur.
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