rsGE I 1 51: Loi sur la vente du sel (LVS)

rsg_i1_51LVSLoi1 janv. 1900

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Art. 1

Monopole

La vente du sel a lieu au profit de l’Etat, par les débitants qui en obtiennent l’autorisation du département l’économie et de la santé(3) (ci-après : département).

Art. 2

Prix

Le Conseil d’Etat détermine par règlement le prix de vente du sel.

Art. 3 — (4) Sanctions

1 Toute personne non autorisée par le département qui importe ou vend du sel dans le canton sera punie d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.

2 Tout acheteur, vendeur ou dépositaire de sels autres que ceux de la régie cantonale encourt la même peine.

3 La confiscation de la marchandise importée est ordonnée, si elle n’a déjà été opérée par le département.

Art. 4

Art. 5 — Transaction avant poursuite

1 Le département peut transiger avec le contrevenant, moyennant le paiement d’une amende.(4)

Poursuite pénale

2 A défaut du paiement de cette amende, les délits ci-dessus sont poursuivis par le Ministère public devant le tribunal compétent.(5)

Art. 6

Art. 7

Clause abrogatoire

Le titre VII (vente du sel) de la quatrième partie de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, est abrogé.