rsGE I 1 35.02: Règlement d'application de la loi fédérale sur le commerce itinérant (RaLFCI)

rsg_i1_35p02RaLFCILoi1 janv. 1900

Art. 1 — Autorité cantonale

1 Le département de l’économie, de l’emploi et de l’énergie(11) est l'autorité compétente pour l'exécution des tâches dévolues au canton par la loi fédérale.

2 Il délègue cette compétence à la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir(10) (ci-après : la direction(10)).

Art. 2

(2) Compétence

La direction(10) est l'autorité compétente pour l'application de la loi fédérale et de l'ordonnance fédérale, sous réserve des compétences dévolues à d'autres autorités par la loi fédérale sur l'alcool, du 21 juin 1932.

Art. 3 — Poursuite pénale

1 En cas de violation des dispositions de la loi fédérale ou de l'ordonnance fédérale, la direction(10) dénonce l'infraction aux autorités pénales.(2)

2 La procédure pénale est régie par le code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007.(4)

Art. 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Art. 5

Clause abrogatoire

Le règlement relatif à l'émolument perçu pour les cartes de légitimation de voyageur de commerce, du 13 juin 1931, est abrogé.

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