rsGE I 1 10: Loi sur la concurrence déloyale, l’indication et la surveillance des prix et sur les jeux-concours publicitaires(2) (LCDIPJ)

rsg_i1_10LCDIPJLoi1 janv. 1900

Art. 4

Autorité compétente

Le département chargé de la régulation du commerce(9) est l'autorité cantonale compétente pour :

a) appliquer le droit fédéral régissant l'indication et la surveillance des prix;

b) collaborer avec les autorités fédérales prévues par ce droit.(2)

Art. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Chapitre III Jeux-concours publicitaires

Art. 13

Interdiction de jeux-concours publicitaires fallacieux

1 L’organisation ou la diffusion de jeux-concours publicitaires présentés sous une forme pouvant induire en erreur le public, notamment quant aux chances de gain ou aux prix offerts, sont interdites.

2 Les contrevenants seront punis de l'amende jusqu'à 20 000 francs.(2)

Chapitre IV Poursuite pénale

Art. 14 — (2) Autorité compétente

1 Le département chargé de la sécurité(9) prononce l'amende prévue par :

a) l'article 24 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale;

b) l'article 13 de la présente loi.

2 Il peut déléguer ces compétences à l'un de ses services.

3 L’article 357 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s’applique.(3)

Chapitre V Dispositions finales et transitoires

Art. 15

Exécution

Le Conseil d’Etat est chargé de prendre les mesures nécessaires à l’exécution de la présente loi.

Art. 16

Clause abrogatoire

La loi sur la concurrence déloyale, les liquidations et les opérations analogues, du 2 novembre 1927, est abrogée.

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