rsGE H 3 10: Loi sur la procédure en matière de zones de sécurité et de bruit (LZSB)
rsg_h3_10LZSBLoi1 janv. 1900Ouvrir la source →
1 Les projets de plans des zones de sécurité et de bruit au sens de l’article 42, alinéa 3, de la loi fédérale sur l’aviation(2), du 21 décembre 1948, sont rendus publics par le Conseil d’Etat, en vue d’une large préconsultation, en procédant :
a) à une insertion dans la Feuille d’avis officielle;
b) à un affichage dans les communes intéressées;
c) au dépôt des projets de plans dans les mairies de ces communes.
2 Toute personne domiciliée dans le canton de Genève et toute association intéressée peuvent consulter les projets de plans, soit au département du territoire(4), soit à la mairie, et formuler des observations.
3 Les communes transmettent les observations qu’elles ont reçues au département du territoire(4) à l’expiration d’un délai de 2 mois dès la publication dans la Feuille d’avis officielle.
4 Dans le même délai, les communes intéressées au sens de l’alinéa 1, lettre b, transmettent au département du territoire(4) le préavis du Conseil municipal.
1 Simultanément à la publication dans la Feuille d’avis officielle, le Conseil d’Etat soumet les projets de plans à l’approbation du Grand Conseil.
2 Deux mois au plus tard après la préconsultation prévue à l’article 1, le Conseil d’Etat transmet au Grand Conseil les préavis des communes ainsi que les observations reçues avec ses propositions éventuelles des modifications des projets de plans.
3 Le Grand Conseil dispose d’un délai de 2 mois pour adopter les plans qui sont ensuite soumis à l’enquête publique en vertu de l’article 43 de la loi fédérale sur l’aviation(2), du 21 décembre 1948. Cette décision est prise sous forme de résolution.
1 Les plans adoptés par le Grand Conseil sont mis à l’enquête publique pendant 30 jours dans les communes intéressées.
2 Le dépôt des plans à la mairie et au département du territoire(4) est annoncé par une insertion effectuée par ce dernier dans la Feuille d’avis officielle et par affichage dans la commune.
3 Durant le délai d’enquête de 30 jours, les oppositions aux plans peuvent être adressées par écrit et motivées, soit à la mairie, soit au département du territoire(4).
4 Dans un délai de 15 jours dès la clôture de l’enquête, la mairie transmet le dossier des oppositions avec les observations éventuelles de la commune au département du territoire(4).
5 Le Conseil d’Etat transmet le dossier complet, conformément à l’article 43 de la loi fédérale sur l’aviation(2), du 21 décembre 1948, à l’Office fédéral de l’aviation civile(2).
Une fois que le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication(2) a statué sur les oppositions et approuvé les plans, ces derniers sont publiés dans la Feuille d’avis officielle et acquièrent, par cette publication, force obligatoire.
La présente loi entre en vigueur dès son approbation par l’autorité fédérale.
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