rsGE H 2 10: Loi sur la Compagnie générale de navigation sur le Lac Léman (LCGN)

rsg_h2_10LCGNLoi1 janv. 1900

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Art. 1 — Champ d’application

1 La présente loi régit le financement de la Compagnie générale de navigation sur le Lac Léman (CGN) (ci-après : la compagnie), dont le siège est à Lausanne.

2 Les 3 missions confiées statutairement à la compagnie sont le transport public, l'aide au développement touristique et la conservation du patrimoine navigant « Belle Epoque ». Ces prestations s'effectuent sur tout le lac Léman et en particulier sur la partie genevoise du lac.

3 Pour desservir les ports du Léman, la compagnie reçoit des subventions des 3 cantons de Vaud, Genève et Valais, ainsi que de la Confédération d’une part, et de la France d’autre part.

Art. 2 — Prestations dans le canton de Genève

1 Sur commande de l'Etat, la compagnie fournit des prestations de transport de loisirs et de tourisme, selon un horaire saisonnier, en desservant les divers ports du canton.

2 Sur commande de l'Etat, la compagnie peut également être appelée à accomplir des prestations de transport public régulier.

Art. 3 — Financement

1 Les prestations énoncées à l'article 2 font l'objet d'un financement étatique, sous forme d'un contrat de prestations. Ces prestations constituent une offre de base.

2 Toute contribution financière provenant de tiers pour l'offre de base est versée à l'Etat et va en déduction de la contribution de celui-ci.

3 Des prestations complémentaires à l'offre de base commandée par l'Etat peuvent être financées par des tiers (entités privées ou publiques non étatiques).

4 L'Etat peut octroyer un soutien financier au titre de la préservation du patrimoine navigant « Belle Epoque » de la compagnie. Ce soutien financier est distinct d'un éventuel financement des prestations de navigation de loisirs et de tourisme ou de transport public.

Art. 4 — Commission consultative

1 Une commission consultative CGN présidée par le département chargé de la compagnie se réunit en principe 2 fois par année pour discuter des prestations commandées pour le compte du canton de Genève au titre de l'offre de base.

2 Siègent dans cette commission consultative :

a) 1 représentant de la Ville de Genève;

b) 1 représentant pour les communes de la rive gauche;

c) 1 représentant pour les communes de la rive droite;

d) 1 représentant de la fondation Genève Tourisme & Congrès;

e) 1 représentant des usagers de la compagnie.(1)

Art. 5

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d'avis officielle.